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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation de section), 14 juin 2022, n° 21-86.635

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00641

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 131 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n'est pas en fuite. Aux fins du prononcé de cette mesure de contrainte et en application de l'article préliminaire, III, quatrième alinéa, du code précité, le juge d'instruction n'a d'autre obligation que de s'assurer, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'elle est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui énonce que la délivrance d'un mandat d'arrêt contre une personne qui n'a pas d'adresse sur le territoire français et est mise en cause dans une procédure d'escroqueries commises en bande organisée à très grande échelle, ayant causé de très nombreuses victimes dans plusieurs pays, était nécessaire et proportionnée, au regard de la peine encourue et du risque majeur de disparition des preuves et de dissimulation ou dissipation des fonds escroqués, sans avoir recherché si le juge d'instruction avait effectué des démarches pour entendre l'intéressé avant de décerner un tel mandat

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs

le juge d'instruction a délivré un mandat d'arrêt contre M. [F] [R], qui a été interpellé en Israël le 10 novembre 2020.

3L'avocat de M. [R] a déposé une requête en annulation par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2021.

4Après avoir été extradé vers la France, M. [R] a été mis en examen le 15 septembre 2021, des chefs d'escroqueries en bande organisée et recel, menaces avec ordre de remplir une condition et extorsions.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 991, alors :

« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, avant de valider un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, qui n'est pas en fuite, d'apprécier le caractère nécessaire de cette mesure en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à relever le caractère proportionné du mandat d'arrêt sans apprécier le caractère nécessaire de cette mesure et sans rechercher, à ce titre, comme il lui était demandé, si le juge d'instruction avait effectué les démarches requises pour entendre le mis en examen cependant qu'elle relevait que ce dernier disposait d'une adresse en Israël à laquelle il aurait pu être convoqué, la chambre de l'instruction a violé les articles 131 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant qu'il existait un risque de disparition des preuves ou de dissipation des fonds provenant de l'infraction, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un risque de fuite à même de justifier l'émission d'un mandat d'arrêt sans que le juge d'instruction ait réalisé les démarches requises pour entendre la personne concernée, et a violé les articles 131 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6Il résulte de l'article 131 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n'est pas en fuite.

7Aux fins du prononcé de cette mesure de contrainte, et en application de l'article préliminaire, III, quatrième alinéa, du code précité, le juge d'instruction n'a d'autre obligation que de s'assurer, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'elle est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.

8En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué énonce que M. [R], qui n'a pas d'adresse sur le territoire français, est mis en cause dans une procédure d'escroqueries commises en bande organisée à très grande échelle, dont le processus, très rôdé, comprend des usurpations d'identité et a causé de très nombreuses victimes dans plusieurs pays.

9Les juges ajoutent que le fait que M. [R] dispose d'une adresse en Israël à laquelle il aurait pu être convoqué n'est pas pertinent au regard du risque majeur de disparition des preuves, d'une part, et de dissimulation ou dissipation des fonds escroqués, d'autre part, étant précisé que l'intéressé est extrêmement compétent dans l'usage des technologies numériques actuelles.

10Ils en déduisent que la délivrance d'un mandat d'arrêt, au regard de la peine très importante encourue, était nécessaire et proportionnée.

11En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

12D'une part, elle n'avait pas à rechercher si le juge d'instruction avait effectué des démarches pour entendre l'intéressé avant de décerner un mandat d'arrêt.

13D'autre part, elle a caractérisé sans insuffisance la nécessité et la proportionnalité du recours à cette mesure de contrainte.

14Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

15Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 991, alors « que le droit au procès équitable et le respect des droits de la défense imposent que la procédure fasse apparaître quels sont les actes par lesquels les autorités étrangères, sollicitées dans le cadre de demandes d'entraide internationale, ont recueilli l'information ayant permis l'identification dela personne mise en examen et qui a, à ce titre, constitué le support des actes de la procédure visant cette dernière ; que, devant la chambre de l'instruction, le mis en examen faisait valoir que les éléments aux termes desquels il avait été désigné comme ayant participé aux infractions reposaient sur une enquête réalisée en Israël, qui allait au-delà des missions confiées par le magistrat français aux autorités israéliennes dans le cadre des commissions rogatoires internationales, et dont les actes, qui n'apparaissaient pas au dossier, demeuraient clandestins ; que, pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction énonce que « l'existence de cette enquête miroir reste à l'état d'allégation » ; qu'en se prononçant par ce motif, quand deux comptes rendus d'enquête indiquaient informer le juge d'instruction « suite aux informations transmises par les autorités israéliennes dans le cadre de leur enquête miroir […] » (D 596/157) et qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ces pièces qu'une telle « enquête miroir » existait, la chambre del'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16C'est à tort que, pour écarter le moyen de nullité pris du défaut de versement des actes issus de l'enquête israélienne ayant conduit à l'identification de M. [R], les juges ont énoncé que l'existence d'une « enquête miroir » diligentée par les autorités israéliennes reste à l'état d'allégation, alors que des pièces de procédure cotées D. 596/154 et D. 596/157 s'y réfèrent expressément.

17Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

18En effet, le demandeur n'est pas fondé à critiquer, par une requête en annulation, l'absence, au dossier d'information judiciaire, de pièces dont l'existence est établie en procédure, dès lors qu'en sa qualité de personne mise en examen, il dispose, en application de l'article 82-1 du code de procédure pénale, du droit de présenter une demande auprès du juge d'instruction aux fins de versement desdites pièces au dossier et d'interjeter appel de l'ordonnance de refus qui pourrait lui être opposée.

19Dès lors, le moyen doit être écarté.

20Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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