Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 991, alors :
« 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, avant de valider un mandat d'arrêt décerné par un juge d'instruction à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, qui n'est pas en fuite, d'apprécier le caractère nécessaire de cette mesure en fonction des circonstances de l'espèce ; qu'en se bornant à relever le caractère proportionné du mandat d'arrêt sans apprécier le caractère nécessaire de cette mesure et sans rechercher, à ce titre, comme il lui était demandé, si le juge d'instruction avait effectué les démarches requises pour entendre le mis en examen cependant qu'elle relevait que ce dernier disposait d'une adresse en Israël à laquelle il aurait pu être convoqué, la chambre de l'instruction a violé les articles 131 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en retenant qu'il existait un risque de disparition des preuves ou de dissipation des fonds provenant de l'infraction, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif impropre à caractériser un risque de fuite à même de justifier l'émission d'un mandat d'arrêt sans que le juge d'instruction ait réalisé les démarches requises pour entendre la personne concernée, et a violé les articles 131 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6Il résulte de l'article 131 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, même si elle n'est pas en fuite.
7Aux fins du prononcé de cette mesure de contrainte, et en application de l'article préliminaire, III, quatrième alinéa, du code précité, le juge d'instruction n'a d'autre obligation que de s'assurer, en fonction des circonstances de l'espèce, qu'elle est strictement limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité de l'infraction reprochée.
8En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité du mandat d'arrêt, l'arrêt attaqué énonce que M. [R], qui n'a pas d'adresse sur le territoire français, est mis en cause dans une procédure d'escroqueries commises en bande organisée à très grande échelle, dont le processus, très rôdé, comprend des usurpations d'identité et a causé de très nombreuses victimes dans plusieurs pays.
9Les juges ajoutent que le fait que M. [R] dispose d'une adresse en Israël à laquelle il aurait pu être convoqué n'est pas pertinent au regard du risque majeur de disparition des preuves, d'une part, et de dissimulation ou dissipation des fonds escroqués, d'autre part, étant précisé que l'intéressé est extrêmement compétent dans l'usage des technologies numériques actuelles.
10Ils en déduisent que la délivrance d'un mandat d'arrêt, au regard de la peine très importante encourue, était nécessaire et proportionnée.
11En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12D'une part, elle n'avait pas à rechercher si le juge d'instruction avait effectué des démarches pour entendre l'intéressé avant de décerner un mandat d'arrêt.
13D'autre part, elle a caractérisé sans insuffisance la nécessité et la proportionnalité du recours à cette mesure de contrainte.
14Ainsi, le moyen doit être écarté.