Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mai 2022, n° 21-85.955

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00597

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement énonce que le prévenu ne conteste pas sa culpabilité de ce chef, et qu'il va même jusqu'à la revendiquer. 9. En se déterminant ainsi, alors que les conclusions déposées par le conseil qui représentait le prévenu à l'audience mentionnaient au contraire que l'imputabilité de l'infraction reprochée à ce dernier était contestée, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le véhicule appartenant à M. [X] [F] a été contrôlé en excès de vitesse.

3M. [F] a été condamné par ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition.

4Il a été poursuivi en déclaration de redevabilité de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a requalifié la prévention de redevabilité de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse en commission de cette même infraction, au motif que le prévenu reconnaissait avoir conduit son véhicule au moment des faits, alors qu'une telle reconnaissance ne résultait d'aucune pièce de la procédure.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour dire établie la contravention d'excès de vitesse, le jugement énonce que le prévenu ne conteste pas sa culpabilité de ce chef, et qu'il va même jusqu'à la revendiquer.

9En se déterminant ainsi, alors que les conclusions déposées par le conseil qui représentait le prévenu à l'audience mentionnaient au contraire que l'imputabilité de l'infraction reprochée à ce dernier était contestée, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Strasbourg, en date du 16 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Strasbourg, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Strasbourg et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.