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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 24 mai 2022, n° 21-84.004

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00596

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs. 8. Dans ses motifs, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue est coupable de la contravention de blessures involontaires prévue par l'article R. 622-1 du code pénal, compte tenu de l'absence d'ITT résultant des faits commis le 23 janvier 2019, et du délit de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois par agression de chien commis le 14 février 2019. 9. Dans son dispositif, il déclare la prévenue coupable des f

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [C] [M] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment, d'une part, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commises le 23 janvier 2019, d'autre part, pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien et omission de porter secours, commises le 14 février 2019.

3Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable du délit d'omission de porter secours et ont prononcé sur les intérêts civils.

4La prévenue, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [M] coupable du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail (ITT) inférieure à trois mois par morsure de chien, alors :

« 3°/ que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel, dans ses motifs, a retenu que, s'agissant des faits du 23 janvier 2019, Mme [M]

Ce que soutenait le demandeur

s'était rendue coupable, compte tenu de l'absence d'ITT, des blessures involontaires prévues par l'article R. 622-1 du code pénal et qu'il y avait donc lieu d'infirmer le jugement déféré sur la relaxe, de requalifier en ce sens les faits poursuivis, et de déclarer Mme [M] coupable de cette contravention de la deuxième classe ; que pourtant, le dispositif de l'arrêt déclare Mme [M] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis les 23 janvier 2019 à [Localité 1], et la condamne « pour l'ensemble des délits », à quatre mois d'emprisonnement ; que cette irréductible contradiction prive l'arrêt attaqué de tout motif en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs.

8Dans ses motifs, l'arrêt attaqué énonce que la prévenue est coupable de la contravention de blessures involontaires prévue par l'article R. 622-1 du code pénal, compte tenu de l'absence d'ITT résultant des faits commis le 23 janvier 2019, et du délit de blessures involontaires avec ITT n'excédant pas trois mois par agression de chien commis le 14 février 2019.

9Dans son dispositif, il déclare la prévenue coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis les 23 janvier et 14 février 2019, et la condamne, pour l'ensemble des délits, à quatre mois d'emprisonnement.

10La cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commis le 23 janvier 2019, aux peines d'emprisonnement et d'interdiction de détenir un animal, et aux dispositions civiles concernant Mme [V] [R] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

12En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen proposé.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

13Les dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité des chefs de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression de chien et omission de porter secours étant devenue définitive, par suite du rejet du premier moyen de cassation et du deuxième moyen de cassation pris en ses deux premières branches, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de Mme [W] [N].

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 4 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par agression d'un chien, commises le 23 janvier 2019, aux peines d'emprisonnement et d'interdiction de détenir un animal, et aux dispositions civiles concernant Mme [R] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [M] devra payer à Mme [N] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

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