Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] coupable en récidive de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, alors « que selon l'article R. 222-3 du code de la route, tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat qui est ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ; qu'il en résulte que la reconnaissance en France d'un tel permis n'est pas subordonnée à ce que son titulaire ait eu sa résidence normale dans le pays où il a été délivré ; qu'en déclarant M. [I] coupable en récidive de conduite malgré invalidation de son permis de conduire, motif pris qu'il résultait de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, que la reconnaissance en France d'un permis de conduire étranger supposait que son titulaire l'ait obtenu tandis qu'il avait sa résidence normale dans ce pays et que M. [I] ne rapportait pas cette preuve, bien que cet arrêté ministériel n'ait pas pu ajouter une condition qui n'est pas requise pour la reconnaissance en France d'un permis de conduire étranger, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article R. 222-3 susvisé, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017, ensemble l'article L. 223-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. »
Réponse de la Cour
7Dès lors que l'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait titulaire d'un permis délivré par un autre Etat ou d'un permis international, le moyen soutenant que les permis de conduire libanais et international présentés par le prévenu auraient été obtenus régulièrement est inopérant.