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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 17 mai 2022, n° 21-84.089

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00566

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 547 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique. 8. L'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats. 9. En cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel relatif à une contravention, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2L'INRAP a fait citer du chef de diffamation non publique, devant le tribunal de police, M. [L] [I], président de la société Etudes et valorisations archéologiques pour avoir écrit aux préfets de région une lettre circulaire contenant des propos le mettant en cause.

3Le juge du premier degré a relaxé le prévenu.

4Saisie du seul appel de la partie civile, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 3 juillet 2019, déclaré M. [I] entièrement responsable du préjudice résultant de la diffamation non publique et alloué à l'INRAP la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

5Par arrêt du 13 octobre 2020, la chambre criminelle a cassé cette décision et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté l'INRAP de ses demandes, alors « que l'appel des jugements de police et des juridictions de proximité est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que la cour d'appel de Poitiers était composée de trois magistrats; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 547 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 547 du code de procédure pénale :

7Il résulte de ce texte que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.

8L'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats.

9En cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel relatif à une contravention, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

10La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • la Cour :
  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 25 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers,
  • autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle sur intérêts civils et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 547 du code de procédure pénale

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