Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté d'office la nullité du jugement entrepris, dit n'y avoir lieu à évocation, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, alors :
« 1°/ qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la caisse primaire d'assurance malade (CPAM), partie civile, avait sollicité un renvoi aux fins, d'une part, de faire rechercher le dossier, et notamment d'effectuer des recherches auprès de l'huissier ayant délivré la citation et de la gendarmerie ayant procédé à l'enquête, et d'autre part, de proposer de communiquer le dossier constitué à l'appui de sa plainte adressée au procureur de la République, demande de renvoi reprise à son compte par le ministère public ; que nonobstant cette demande expresse de renvoi, la cour d'appel, passant outre tout complément d'information, a décidé d'examiner immédiatement l'affaire et de décider d'office la nullité du jugement, en se contentant d'affirmer « qu'il est vain d'espérer recouvrer les pièces perdues par l'effet de nouvelles démarches » ; qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer, quand aucun élément de la procédure ne permettait d'établir que des démarches auraient été entreprises auprès de l'huissier ayant délivré la citation ni auprès de la gendarmerie et qu'il était établi que la CPAM était disposée à transmettre copie du dossier qu'elle avait constitué à l'appui de sa plainte transmise au procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ; qu'après avoir constaté l'absence du dossier transmis à la cour, de la citation signifiée à étude d'huissier à Mme [Y] le 10 novembre 2016 par un huissier de justice sur instruction du procureur de la République, et avoir relevé avoir demandé à la CPAM communication de la copie du dossier constitué à l'appui de sa plainte adressée au procureur de la République, que cette dernière se proposait de communiquer sur renvoi, la cour d'appel a néanmoins décidé de prononcer d'office la nullité du jugement sans avoir même recherché à exercer ses pouvoirs de recherche auprès de l'étude d'huissier ayant délivré la citation et de la gendarmerie ayant procédé à l'enquête, et sans avoir encore obtenu communication du dossier de la CPAM à l'origine des poursuites, laquelle se proposait de le faire sur renvoi ; qu'en statuant sans avoir ordonné les mesures d'instruction dont elle reconnaissait pourtant explicitement la nécessité, la cour d'appel a méconnu les articles 463 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que toute contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que tant les termes du jugement du 23 novembre 2016 que ceux du jugement du 31 octobre 2018 mentionnaient que Mme [Y] était poursuivie pour des faits de faux et usage et d'escroquerie commis au préjudice de la CPAM de l'Hérault commis du 19 janvier 2011 au 13 juillet 2011 à la Grande-Motte, les faits qualifiés de faux étant définis dans des termes strictement identiques dans l'un et l'autre jugement, par la description précise et détaillée des faits reprochés, dont le jugement du 31 octobre 2018 avait considéré qu'ils étaient pleinement établis par le rapport de contrôle de la CPAM ; que pour conclure à la nullité du jugement, la cour d'appel affirme pourtant que les termes de la prévention tels que rappelés dans les deux jugements ne permettraient pas à la prévenue de « connaître sans ambiguïté la nature des faits qui lui sont reprochés et d'organiser sa défense », et que la cour « n'approche que de façon incertaine l'étendue de sa saisine », « et n'a pas la possibilité d'instruire sur les faits » ; qu'en prononçant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que les falsifications frauduleuses commises par la prévenue au préjudice de la CPAM étaient très clairement définies par les termes de la prévention reproduits aux jugements et permettaient ainsi d'établir que la prévenue était suffisamment informée, sans ambiguïté, de la prévention retenue à son encontre et des faits qui lui étaient reprochés sur lesquels elle s'était d'ailleurs expliquée longuement dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que les juges sont tenus de statuer sur les faits dont ils sont saisis par la citation ; que dès lors qu'il est établi et non contesté que Mme [Y] avait été citée à étude selon acte d'huissier en date du 10 novembre 2016 des chefs de faux et usage et d'escroquerie commis du 19 janvier 2011 au 13 juillet 2011 à la Grande-Motte, et que les termes de la prévention avaient été reproduits par le jugement litigieux, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les articles 388, 520, 591 et 593 du code de procédure pénale, prononcer d'office la nullité du jugement pour absence de saisine au seul motif que l'original de la citation ne figurait plus au dossier, quand il résultait de ses propres constatations que le tribunal avait bien été saisi de la poursuite régulièrement exercée par le procureur de la République, suivant les termes de prévention reproduits au jugement ;
5°/ que constitue un déni de justice au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du code civil et, par conséquent, une décision incompatible avec un procès équitable le refus de statuer sur les faits de faux et usage et d'escroquerie dont elle était saisie, tels que rappelés par le jugement dont appel du 31 octobre 2018 ; qu'en relevant d'office la nullité du jugement et en disant n'y avoir lieu à évocation en raison de l'absence prétendue au dossier de « pièces nécessaires et notamment de l'acte introductif d'instance », sans avoir même recherché à obtenir les pièces en cause par un supplément d'information, après avoir pourtant reproduit les termes exacts et précis de la prévention tels qu'ils figurent au jugement dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, sur lesquels la prévenue s'était contradictoirement expliquée, les juges d'appel ont excédé leurs pouvoirs et commis un déni de justice, privant la partie civile de son droit d'accès à un juge. »