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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2022, n° 21-81.172

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00532

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que les accusés n'ont pas été reconnus coupables du vol commis au préjudice de Mme [I]. 8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits de recel de vol aggravé n'avaient pas causé un préjudice à la partie civile, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef . Portée et conséquence de la cassation 10. Compte tenu de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Des vols aggravés ont été commis à l'aide d'un véhicule provenant d'un vol en réunion et avec violence au préjudice de Mme [G] [I].

3La cour d'assises de Vaucluse statuant en appel a requalifié les faits de vol en réunion et avec violence en recel de vol en réunion avec violence et a déclaré MM. [P] [X] et [R] [V] coupables de ces faits.

4Par arrêt du même jour, statuant sur les intérêts civils, la cour d'assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [I] et a prononcé sur son droit à réparation.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes, alors « que le recel d'un bien est de nature à causer un préjudice de jouissance et un préjudice moral, personnels et directs, au propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme [I] de ses demandes, que les accusés n'avaient pas été déclarés coupables du vol commis au préjudice de Mme [I] et que l'ensemble de ses demandes étaient donc en voie de rejet, sans caractériser que les faits de recel de vol en réunion avec violence, portant sur un véhicule automobile et divers objets appartenant à Mme [I], dont MM. [X] et [R] [V] avaient été déclarés coupables par l'arrêt criminel de la cour d'assises de Vaucluse statuant en appel en date du 18 décembre 2020, n'avaient causé à Mme [I] aucun préjudice personnel et direct, la cour d'assises a violé les dispositions des articles 311-1 et 321-1 du code pénal et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que les accusés n'ont pas été reconnus coupables du vol commis au préjudice de Mme [I].

8En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits de recel de vol aggravé n'avaient pas causé un préjudice à la partie civile, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef .

Portée et conséquence de la cassation

Réponse de la Cour

10Compte tenu de la seule cassation de l'arrêt civil, la Cour de cassation, par application des dispositions de l'article 610 du code de procédure pénale, prononcera le renvoi de l'instance civile devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de Vaucluse, en date du 18 décembre 2020, mais en ses seules dispositions ayant débouté Mme [G] [I] de ces demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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