Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes, alors « que le recel d'un bien est de nature à causer un préjudice de jouissance et un préjudice moral, personnels et directs, au propriétaire auquel ce bien a été soustrait de façon délictueuse ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour débouter Mme [I] de ses demandes, que les accusés n'avaient pas été déclarés coupables du vol commis au préjudice de Mme [I] et que l'ensemble de ses demandes étaient donc en voie de rejet, sans caractériser que les faits de recel de vol en réunion avec violence, portant sur un véhicule automobile et divers objets appartenant à Mme [I], dont MM. [X] et [R] [V] avaient été déclarés coupables par l'arrêt criminel de la cour d'assises de Vaucluse statuant en appel en date du 18 décembre 2020, n'avaient causé à Mme [I] aucun préjudice personnel et direct, la cour d'assises a violé les dispositions des articles 311-1 et 321-1 du code pénal et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour rejeter les demandes de la partie civile, l'arrêt attaqué retient que les accusés n'ont pas été reconnus coupables du vol commis au préjudice de Mme [I].
8En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits de recel de vol aggravé n'avaient pas causé un préjudice à la partie civile, la cour d'assises a méconnu le texte susvisé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef .