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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2022, n° 21-84.286

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00529

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit du premier de ces textes que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité avant l'audience par l'avocat du prévenu. 7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Il résulte du jugement qu'il a été donné lecture à l'audience du courrier électronique du conseil du prévenu demandant le renvoi. 9. Pour rejeter la demande de renvoi faute d'avoir été soutenu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Sur opposition à ordonnance pénale contraventionnelle, M. [O] [Z] a été cité devant le tribunal de police pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité.

3Par courriel adressé à la juridiction avant l'audience, l'avocate de M. [Z] a demandé le renvoi de l'affaire au motif qu'elle se trouvait en congé maternité. Le prévenu a par ailleurs indiqué qu'il ne pourrait se présenter à l'audience en raison de son état de santé et de la situation sanitaire.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 410 et 593 du code de procédure pénale et des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme.

5Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le requérant coupable des faits et en répression l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros alors que le tribunal de police qui n'a pas répondu aux arguments évoqués dans la demande de renvoi, régulièrement présentée par la défense, n'a pas justifié sa décision.

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale :

6Il se déduit du premier de ces textes que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité avant l'audience par l'avocat du prévenu.

7Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Il résulte du jugement qu'il a été donné lecture à l'audience du courrier électronique du conseil du prévenu demandant le renvoi.

9Pour rejeter la demande de renvoi faute d'avoir été soutenue à l'audience, le juge énonce que le prévenu n'y était ni présent ni représenté.

10En statuant ainsi, sans répondre à la demande de renvoi dont elle était saisie, la juridiction a méconnu les textes et le principe susvisés.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police des Sables-d'Olonne, en date du 20 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de La Roche-sur-Yon, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police des Sables-d'Olonne et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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