Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation des articles 410 et 593 du code de procédure pénale et des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme.
5Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le requérant coupable des faits et en répression l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros alors que le tribunal de police qui n'a pas répondu aux arguments évoqués dans la demande de renvoi, régulièrement présentée par la défense, n'a pas justifié sa décision.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale :
6Il se déduit du premier de ces textes que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité avant l'audience par l'avocat du prévenu.
7Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Il résulte du jugement qu'il a été donné lecture à l'audience du courrier électronique du conseil du prévenu demandant le renvoi.
9Pour rejeter la demande de renvoi faute d'avoir été soutenue à l'audience, le juge énonce que le prévenu n'y était ni présent ni représenté.
10En statuant ainsi, sans répondre à la demande de renvoi dont elle était saisie, la juridiction a méconnu les textes et le principe susvisés.
11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.