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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 10 mai 2022, n° 21-86.686

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00528

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer M. [X], le tribunal énonce notamment que le procès-verbal, contesté par le prévenu, qui a refusé de le signer, manque de précision sur l'heure de l'interpellation, la situation exacte du véhicule de la gendarmerie et du gendarme ayant constaté de visu l'infraction, et l'endroit précis où a été constatée cette dernière à Bi

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] [X] a été poursuivi du chef susmentionné, faits commis le 10 février 2020 à 17 heures 13, sur la D 212 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme).

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, au motif de l'insuffisante précision du procès-verbal de constatation de l'infraction, alors que les mentions dudit procès-verbal caractérisaient suffisamment la contravention.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

4Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

5Pour relaxer M. [X], le tribunal énonce notamment que le procès-verbal, contesté par le prévenu, qui a refusé de le signer, manque de précision sur l'heure de l'interpellation, la situation exacte du véhicule de la gendarmerie et du gendarme ayant constaté de visu l'infraction, et l'endroit précis où a été constatée cette dernière à Billom.

6En prononçant ainsi, alors que, d'une part, le procès-verbal contesté mentionnait précisément la qualification, le lieu, la date et l'heure de l'infraction, d'autre part, le prévenu n'apportait pas la preuve contraire de ces mentions par écrit ou par témoins, le tribunal a méconnu le texte susvisé.

7La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Riom, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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