Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi sollicitée par les avocats de Mme [R] et M. [G], alors :
« 1°/ que la règle selon laquelle le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier est applicable à tout incident qui n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce il ressort des mentions de l'arrêt que, lors de l'audience consacrée aux débats, la cour après avoir délibéré sur la demande de renvoi, a retenu l'affaire ; que pourtant lors des débats sur cette demande de renvoi qui ont précédé la décision ainsi prise sur le siège, distincte de la décision au fond, les prévenus ou leurs conseils n'ont pas eu la parole en dernier, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur la communication tardive des conclusions des parties civiles sans motiver sa décision, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles préliminaires et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que la communication d'écritures la veille de l'audience ne permet pas au prévenu de disposer du temps nécessaire pour y répondre ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur le caractère tardif de la communication des conclusions des parties civiles, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de se défendre lui-même ; qu'en rejetant la demande de renvoi fondée sur l'heure tardive et la fatigue de M. [G] et Mme [R], respectivement âgés de 80 et 76 ans, au seul motif que « les prévenus avaient souhaité se déplacer malgré les certificats médicaux déposés tardivement devant la cour », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que les prévenus, présents à l'audience, aient eu la parole en dernier, sur cette demande.
7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.