9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête de M. [F] en ce qu'elle porte sur les commissions rogatoires adressées à [Localité 3] et sur leurs pièces d'exécution, alors :
« 1°/ que n'est pas irrecevable, au sens de l'article 174, alinéa 1er, du code de procédure pénale, le moyen pris de la nullité d'une pièce qui ne figurait pas au dossier de l'information transmis à la chambre de l'instruction saisie d'une précédente requête en nullité, et dont la régularité n'a donc pas pu être examinée ; qu'en déclarant irrecevable la requête en date du 27 juin 2017 présentée par M. [F] en ce qu'elle sollicitait l'annulation de trois commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3], motifs pris que M. [F] était en mesure de solliciter l'annulation de ces pièces avant l'audience du 18 janvier 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie d'une précédente requête en nullité, lorsqu'elle constatait que ces trois commissions rogatoires internationales avaient été retournées les 9 juin et 1er juillet 2016, et qu'il ressort des mentions de l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que le dossier de la procédure a été reçu par son greffe le 19 février 2016, soit antérieurement au retour de ces pièces qui ne pouvaient donc pas figurer au dossier soumis au contrôle de cette juridiction, la chambre de l'instruction a violé les articles 170, 173, 174 et 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
2°/ qu'il résulte de l'article 174 du code de procédure pénale que les parties sont uniquement tenues, à peine d'irrecevabilité, de proposer à la chambre de l'instruction saisie sur le fondement de l'article 173 du même code les moyens de nullité portant sur la procédure qui lui est transmise ; que, dès lors, en se fondant exclusivement, pour déclarer irrecevable la requête en date du 27 juin 2017 présentée par M. [F] en ce qu'elle sollicitait l'annulation de trois commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3], ainsi que leurs actes d'exécution, sur le fait que ces pièces auraient été cotées avant le 9 janvier 2017, soit avant l'audience du 18 janvier 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie d'une précédente requête en nullité, sans echercher si ces pièces figuraient dans le dossier transmis à cette juridiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 170, 173, 174 et 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
3°/ qu'en énonçant, pour retenir que M. [F] était mal fondé à soutenir, au vu d'une capture d'écran d'une copie numérique, que les commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3] n'étaient pas au dossier à la date de l'audience du 18 janvier 2017 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, que « ces pièces ont été cotées avant le 9 janvier 2017, ainsi qu'en atteste un courrier du juge d'instruction adressé à cette date à une autre partie et coté D 22051, soit postérieurement aux cotes de dossier » correspondant auxdites commissions rogatoires internationales, lorsque, d'une part, il ne ressort pas des termes du courrier du 9 janvier 2017 que les commissions rogatoires litigieuses ont été versées au dossier avant l'audience du 18 janvier 2017, et que, d'autre part, leur présence au dossier à cette date ne pouvait être déduit du seul fait qu'elles portaient un numéro de cote inférieur à celui qui correspondait audit courrier, l'ensemble de ces pièces ayant pu être coté postérieurement à cette audience, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a donc pas justifié sa décision au regard des articles 170, 173, 174 et 197 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;
4°/ que l'autorité de la chose jugée ne porte que sur ce qui a été définitivement jugé ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable « au regard de l'autorité de la chose jugée » la requête en date du 27 juin 2017 présentée par M. [F] en ce qu'elle sollicitait l'annulation de trois commissions rogatoires internationales délivrées les 9 octobre 2015, 19 novembre 2015 et 22 mars 2016 aux autorités judiciaires de [Localité 3], ainsi que leurs actes d'exécution, la chambre de l'instruction a énoncé que, dans son arrêt du 15 février 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence « a jugé que la nullité partielle de la mise en examen de M. [F] du chef d'abus de confiance n'affectait pas sa mise en examen des chefs d'escroquerie, blanchiment en bande organisée d'escroquerie et association de malfaiteurs, et qu'elle n'emportait pas annulation d'autres pièces, notamment les commissions rogatoires qui sont seules de nature à vérifier qu'il n'existe pas d'élément d'infraction, notamment de blanchiment, commise ou réputée commis en France, et que cette motivation a été approuvée par la Cour de cassation qui, dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017, a rejeté le pourvoi que le conseil de M [F] avait formé sur ce point » ; qu'en se déterminant ainsi, lorsqu'il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de l'arrêt rendu le 15 février 2017 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que cette juridiction aurait constaté la régularité des trois commissions rogatoires litigieuses et de leurs pièces d'exécution, dont la présence au dossier examiné n'est pas même mentionné, la chambre de l'instruction a violé le principe ci-dessus énoncé. »