Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen est pris de la violation des articles 53 et 591 du code de procédure pénale.
9Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la procédure, alors que la perquisition dans la cellule de M. [K] a eu lieu le 10 janvier 2021, soit antérieurement à l'arrêt de la chambre de l'instruction du 15 janvier 2021 qui a confirmé son maintien en détention et à celui de la Cour de cassation du 13 avril 2021 ordonnant sa mise en liberté immédiate, sauf détention pour autre cause, au motif que l'intéressé était détenu sans droit ni titre depuis le 17 juillet 2020 ; que la situation de détention sans droit ni titre n'était connue ni du magistrat instructeur lors de la délivrance de la commission rogatoire le 8 janvier 2021, ni des officiers et agents de police judiciaire chargés de son exécution, lesquels ont en conséquence conduit leur action dans des conditions légales, ayant régulièrement accédé aux lieux clos et, constatant une infraction flagrante, entrepris d'appréhender l'instrument de l'infraction ; que la comparution de l'intéressé ne trouve donc pas son fondement dans une détention illégale mais dans le constat d'une infraction flagrante ; que la situation de détention sans droit ni titre ne peut empêcher l'exercice de l'action publique relative à l'infraction légalement constatée et ne saurait aboutir à une situation d'impunité pénale de fait.
Réponse de la Cour
Vu les articles 433-6 du code pénal et 174, alinéa 2, du code de procédure pénale :
10Il résulte de ces textes que la validité des poursuites exercées contre la personne détenue du chef de rébellion à la suite de faits commis au sein de l'établissement pénitentiaire ne saurait être affectée par le constat postérieur, par la juridiction compétente, du caractère irrégulier de la détention provisoire de celle-ci.
11Pour annuler la procédure, la cour d'appel énonce qu'au moment où le juge d'instruction a ordonné la perquisition dans la cellule de M. [K], celui-ci était détenu sans droit ni titre depuis près de six mois et qu'il n'était incarcéré que dans le cadre de l'information en cause.
12Les juges en concluent que la comparution de l'intéressé devant le tribunal correctionnel du chef de rébellion trouve son fondement dans une détention illégale, ce qui prive de toute régularité la poursuite qui en est résultée.
13En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
14En effet, les policiers ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, ce qui entraînait pour la personne détenue l'obligation de s'y soumettre, la poursuite pour rébellion ne procédant que du comportement de celle-ci envers les policiers.
15Au surplus, la personne, détenue au moment des faits en vertu d'un mandat de dépôt exécutoire, ne saurait exciper d'une situation d'atteinte arbitraire à sa liberté.
16La cassation est dès lors encourue.