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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-83.925

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00485

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 8231-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale : 8. Aux termes du premier de ces textes, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour décla

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société [3], aux droits de laquelle vient la société [4], a conclu avec l'établissement public [7] (la [8]), dont elle était l'une des sous-filiales, une convention-cadre ainsi que des conventions locales confiant à la première des prestations de services en gare, comme l'accueil des voyageurs, l'assistance aux personnes à mobilité réduite, la gestion des salons grands voyageurs, le transfert des bagages.

3A la suite de plusieurs procès-verbaux dressés par l'inspection du travail constatant l'intégration des salariés de la société [3] au sein de la [8] et après une enquête préliminaire, l'établissement public [8] ainsi que la société [4], ont été cités devant le tribunal correctionnel des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre et marchandage, pour les années 2007 à 2011.

4Les premiers juges les ont déclarés coupables de ces chefs pour les années 2007 à 2009 et les ont relaxés pour le surplus.

5Les prévenus, certaines parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Réponse de la Cour

6Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société nationale [8] coupable du délit de marchandage de 2007 à 2009 à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 1] et [Localité 2], étant précisé pour ce dernier lieu, que les faits s'y sont produits de janvier à juin 2007 et en conséquence l'a condamnée à une amende et au paiement, aux parties civiles, de dommages et intérêts pour préjudice moral et à une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que pour être constitué, le délit de marchandage nécessite notamment la constatation de l'existence d'un prêt de main d'oeuvre à but lucratif ; qu'en l'espèce, pour retenir le délit de marchandage à l'encontre de la société exposante, la cour d'appel s'est bornée à affirmer l'existence d'une fourniture de main d'oeuvre à but lucratif sans aucunement la caractériser ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 121-2 et suivants du code pénal, L. 8234-1, L. 8231-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'il y a contrat de sous-traitance licite lorsque l'entreprise sous-traitante intervient en tant qu'entreprise autonome assurant des prestations de service effectuées par des salariés pour effectuer des missions spécifiques relevant de son savoir-faire propre ; qu'en l'espèce, examinant les contrats litigieux, pour se prononcer sur l'infraction de prêt illicite de main d'oeuvre, la cour d'appel après avoir elle-même jugé qu'ils constituaient un contrat de sous-traitance licite, qualification excluant celle de prêt de main d'oeuvre, et par conséquent l'existence d'un délit marchandage, elle ne pouvait affirmer ensuite péremptoirement l'existence d'un contrat à but lucratif de fourniture de main d'oeuvre pour retenir la culpabilité de la société exposante pour délit de marchandage car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-2 et suivants du code pénal, L. 8234-1, L. 8231-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que le lien de subordination suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il ne saurait y avoir délit de marchandage en l'absence de lien de subordination entre les salariés de l'entreprise sous-traitante prestataire de service et l'entreprise donneuse d'ordre ; qu'en l'espèce, il résultait des éléments aux débats l'absence de tout lien de subordination des salariés de la société [4] anciennement [3] à l'égard de la société [8], la société [3] ayant conservé la parfaite maîtrise et le contrôle de ses salariés restés sous sa subordination, ceux-ci ayant été seulement mis à disposition de la société [8] ; qu'il s'en inférait qu'il n'y avait pas eu de prêt de main d'oeuvre et que l'infraction de marchandage ne pouvait par conséquent être retenue à l'encontre de l'exposante ; qu'en jugeant le contraire, sans pour autant relever ni caractériser l'existence d'un lien de subordination des salariés de [3] à l'égard de [8], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-2 et suivants du code pénal, L. 8234-1, L. 8231-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 8231-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale :

8Aux termes du premier de ces textes, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.

9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour déclarer la [8] coupable de marchandage, l'arrêt attaqué, après l'avoir relaxée du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, énonce que le caractère lucratif de l'opération est établi pour la société [3] par le versement d'une rémunération pour l'exécution des prestations et, pour la [8], par le non recrutement de salariés auxquels elle aurait dû accorder le bénéfice de la convention « relations collectives entre la [8] et son personnel ».

11Les juges ajoutent que les salariés de la société [3], qui ne bénéficiaient pas des facilités de circulation accordées au personnel contractuel [8], ont dès lors subi un préjudice.

12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13En effet, elle ne pouvait, sans se contredire, entrer en voie de condamnation du chef de marchandage et, à l'appui de la relaxe de la société prévenue du chef de prêt illicite de main d'oeuvre, relever que les tâches sous-traitées à l'entreprise [3] étaient spécifiques et bien définies, que les pièces du dossier ne permettaient pas d'affirmer que le prestataire n'exécutait pas les prestations en toute indépendance et qu'il ne pouvait être démontré que la rémunération forfaitaire ne correspondait qu'au coût de la main d'oeuvre nécessaire à la réalisation des prestations.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de la société [4] qui ne s'est pas pourvue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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