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AnnulationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 21-86.006

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00483

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale. 7. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce que l'appel interjeté le 29 juillet 2021 est tardif, la notification de la décision attaquée ayant été effectuée, selon la mention apposée par le greffe, le 11 mai 2021. 8. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 9. En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer irrecevable l'appel formé par la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée notamment du chef de travail dissimulé, le procureur de la République a fait procéder, le 3 mai 2021, à une saisie de sommes inscrites au crédit de deux comptes bancaires dont la société [1] est titulaire.

3Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge des libertés et de la détention en a autorisé le maintien.

4La société [1] a interjeté appel le 29 juillet 2021.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire en date du 11 mai 2021, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, le recours formé contre la décision du juge des libertés et de la détention ordonnant, comme en l'espèce, le maintien d'une saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, doit être déféré à la chambre de l'instruction ; le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de statuer seul sur l'appel d'une telle ordonnance ; le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé l'article 186 du code de procédure pénale par fausse application, ensemble l'article 706-154 du code de procédure pénale par refus d'application ;

2°/ qu'en déclarant l'appel irrecevable, au motif que l'ordonnance dont appel portait mention d'une notification intervenue le 11 mai 2021, sans avoir mis la société appelante en mesure d'en débattre, le président a derechef excédé ses pouvoirs et violé le principe du contradictoire, les droits de la défense, les articles 706-154 alinéa 2, préliminaire du code de procédure pénale, 6, § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 186 du code de procédure pénale :

6Il se déduit de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.

7Pour déclarer l'appel irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce que l'appel interjeté le 29 juillet 2021 est tardif, la notification de la décision attaquée ayant été effectuée, selon la mention apposée par le greffe, le 11 mai 2021.

8En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [1].

10L'annulation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

Réponse de la Cour

11En application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est seule compétente pour statuer sur le recours formé contre l'ordonnance prise en application du premier alinéa de ce texte.

12Il en résulte que, du fait de l'annulation de l'ordonnance attaquée, la chambre de l'instruction se trouve saisie, au fond et selon la procédure applicable devant elle, de l'appel formé contre l'ordonnance de saisie pénale du juge des libertés et de la détention.

La décision

  • ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 septembre 2021 ;
  • CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, autrement présidée, se trouve saisie de l'appel ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée.

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