Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel du 11 décembre 2018
Ce que soutenait le demandeur
11Le moyen est pris de la violation des articles 460, 513, 547 du code de procédure pénale et des droits de la défense.
12Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 11 décembre 2018 en ce qu'il a été rendu sans que M. [N], prévenu, ait eu la parole en dernier, alors « que la méconnaissance de l'obligation de donner la parole au prévenu en dernier lui fait nécessairement grief ; que cette obligation s'applique devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique sur appel d'un jugement du juge de proximité ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que M. [N], qui a comparu à l'audience du 16 octobre 2018 en qualité de prévenu, ait eu le droit de prendre la parole en dernier, de sorte que la cour d'appel a violé les principes et dispositions susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
13Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
14Poursuivi pour contravention de violences, M. [N] a saisi la cour d'appel d'une exception de prescription de l'action publique.
15Par l'arrêt avant dire droit attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond, a requalifié les faits en violences, rejeté l'exception de prescription de l'action publique et ordonné le renvoi de l'examen au fond en formation collégiale.
16Selon les mentions de l'arrêt attaqué, au cours des débats, l'avocat de M. [N], qui le représentait, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public, qui s'est exprimé en dernier.
17En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
18La cassation est par conséquent encourue.