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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 avril 2022, n° 19-81.722

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00480

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 13. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 14. Poursuivi pour contravention de violences, M. [N] a saisi la cour d'appel d'une exception de prescription de l'action publique. 15. Par l'arrêt avant dire droit attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond, a requalifié les faits en violences, rejeté l'exception de prescription de l'action publique et ordonné le renvoi de l'examen au fond en formation collégiale. 16. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, au cours des débats, l'a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [J] [N] a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef de contravention de violences.

3Par jugement du 19 janvier 2016, la juridiction de proximité l'a déclaré coupable, condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

4M. [N], puis la caisse de la mutualité sociale agricole et l'officier du ministère public, ont relevé appel de cette décision.

5Par arrêt du 17 janvier 2017, la cour d'appel, statuant à juge unique, a requalifié les faits en délit de violences et renvoyé l'examen de l'affaire en formation collégiale.

6Un pourvoi a été formé contre cette décision par M. [N].

7Elle a été cassée en toutes ses dispositions par la Cour de cassation (Crim., 19 décembre 2017, n° 17-81.766) qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la même cour d'appel, autrement composée.

8Par arrêt du 3 mai 2018, ladite cour a ordonné le renvoi devant une formation à juge unique.

9Par arrêt avant dire droit du 11 décembre 2018, la cour d'appel a requalifié la contravention poursuivie initialement en délit de violences et renvoyé l'examen de l'affaire en formation collégiale.

10Un pourvoi a été formé par M. [N], que le président de la chambre criminelle, par ordonnance du 18 février 2020, a dit n'y avoir lieu de recevoir en l'état.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel du 11 décembre 2018

Ce que soutenait le demandeur

11Le moyen est pris de la violation des articles 460, 513, 547 du code de procédure pénale et des droits de la défense.

12Le moyen reproche à l'arrêt attaqué du 11 décembre 2018 en ce qu'il a été rendu sans que M. [N], prévenu, ait eu la parole en dernier, alors « que la méconnaissance de l'obligation de donner la parole au prévenu en dernier lui fait nécessairement grief ; que cette obligation s'applique devant la chambre des appels correctionnels, y compris lorsqu'elle statue à juge unique sur appel d'un jugement du juge de proximité ; qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que M. [N], qui a comparu à l'audience du 16 octobre 2018 en qualité de prévenu, ait eu le droit de prendre la parole en dernier, de sorte que la cour d'appel a violé les principes et dispositions susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

13Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

14Poursuivi pour contravention de violences, M. [N] a saisi la cour d'appel d'une exception de prescription de l'action publique.

15Par l'arrêt avant dire droit attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas joint l'incident au fond, a requalifié les faits en violences, rejeté l'exception de prescription de l'action publique et ordonné le renvoi de l'examen au fond en formation collégiale.

16Selon les mentions de l'arrêt attaqué, au cours des débats, l'avocat de M. [N], qui le représentait, n'a pas eu la parole après les réquisitions du ministère public, qui s'est exprimé en dernier.

17En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

18La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

19En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens proposés.

20La cassation de l'arrêt avant dire droit du 11 décembre 2018 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 8 janvier 2021, qui lui fait suite et qui se prononce sur les poursuites du chef de violences telles que requalifées par cette précédente décision.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la cour d'appel de Nîmes, en date des 11 décembre 2018 et 8 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;

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