Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00465
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. L'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges. 8. Pour condam
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [I] [H] a été cité devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, en l'espèce en soustrayant à la procédure collective dont il faisait l'objet, un camion de marque Mercedes Benz Actros immatriculé 264 087 NC et un bateau Lightning immatriculé 33632.
3Par jugement du 16 février 2021, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 millions de francs pacifique d'amende et dix ans d'interdiction de gérer.
4M. [H] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a condamné M. [H] à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer ainsi qu'à une amende de 5 millions de francs pacifique, alors :
1°/ « qu'en matière correctionnelle, toute peine principale comme complémentaire, doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité et de la situation personnelle et matérielle de son auteur ; en prononçant à l'encontre de M. [H] une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, et une interdiction d'exercer une profession commerciale et industrielle pendant dix ans, ainsi qu'une peine d'amende, sans aucun examen de la situation personnelle et matérielle du prévenu, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles 130-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en particulier toute peine d'amende doit être fixée en considération des ressources et des charges de la personne qui est condamnée ; qu'en l'espèce, la cour ajoute à la condamnation de première instance une peine d'amende de 5 millions de francs aux autres condamnations sans du tout justifier le prononcé de cette peine ni s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu, en violation des articles 130-1 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. L'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
8Pour condamner M. [H] à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 millions de francs pacifique d'amende et dix ans d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué relève que l'intéressé a été gérant de quatre sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire et que, par deux arrêts du 14 juin 2018 rendus dans le cadre des opérations de liquidation, la cour d'appel de Nouméa l'a condamné à combler l'insuffisance d'actif de la société [2] à hauteur de 49 975 954 francs pacifique et à une interdiction de gérer de quinze ans, et de la société [1] à hauteur de 10 474 152 de francs pacifique et là encore à une interdiction de gérer quinze ans.
9Les juges indiquent que M. [H] n'ayant pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du code pénal, et qu'il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement d'un an entièrement assortie du sursis.
10Ils ajoutent qu'il importe également de sanctionner les faits et la mauvaise foi dont a fait preuve le prévenu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire en prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans et une amende de 5 millions de francs pacifique.
11En se déterminant ainsi sans mieux s'expliquer, d'une part, sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines, d'autre part, s'agissant de l'amende, sur ses ressources et ses charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
12La cassation est dès lors encourue.
Réponse de la Cour
13La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
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