Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour dire établi le délit de travail dissimulé à l'encontre de M. [H], l'arrêt attaqué relève que le prévenu est poursuivi pour exécution d'un travail dissimulé commis du 26 juillet 2010 au 30 novembre 2014, qu'il a déclaré une activité d'auto-entrepreneur le 6 juillet 2010, rubrique commerces de détail sur éventaires et marchés, et a ajouté le 9 mars 2011 l'activité de vente de voitures, qu'il reconnaît avoir vendu de l'or et en avoir acheté une fois auprès de la société [1] et avoir établi des factures pour cette activité, que les bijoux revendus auprès de la société [1] ont été achetés sur les vide-greniers et que cette activité est donc clandestine.
10Les juges ajoutent que, pour la période s'étendant de 2010 à 2013, le prévenu a déclaré avec sa compagne, Mme [I], la somme de 30 878 euros alors qu'était comptabilisée sur l'ensemble de leurs comptes bancaires une somme de 95 057, 13 euros, qu'il en résulte que 64 179, 13 euros ont été dissimulés, représentant un montant de cotisations sociales éludées d'un montant de 8 032 euros.
11En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui invoquaient la prescription de l'action publique pour les faits de travail dissimulé commis antérieurement au 16 octobre 2012, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.