Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 115 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement de M. [H] en détention provisoire, alors qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que les deux avocats du mis en examen ont pu s'entretenir librement avec celui-ci, qu'ils ont eu à disposition la procédure avant le débat, et qu'aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la personne mise en examen ou l'un de ses avocats, et que l'ordonnance a été rendue au cours d'un débat contradictoire qui n'avait pas été précédé d'une demande de permis de communiquer.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [H], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
8Les juges retiennent que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.
9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, dès lors qu'avant la tenue du débat contradictoire, l'avocat du mis en examen ne pouvait prétendre à un permis de communiquer, son client n'étant pas détenu, a méconnu le principe ci-dessus rappelé.
10La cassation est par conséquent encourue.