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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-87.293

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00454

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [H], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense. 8. Les juges retiennent que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire te

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [H] a été mis en examen par le juge d'instruction, le 20 novembre 2021, des chefs de violence ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente et de violence aggravée suivie d'une incapacité supérieure à huit jours.

3Le même jour, il a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention.

4Il a fait appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 115 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement de M. [H] en détention provisoire, alors qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que les deux avocats du mis en examen ont pu s'entretenir librement avec celui-ci, qu'ils ont eu à disposition la procédure avant le débat, et qu'aucune demande de renvoi n'a été sollicitée par la personne mise en examen ou l'un de ses avocats, et que l'ordonnance a été rendue au cours d'un débat contradictoire qui n'avait pas été précédé d'une demande de permis de communiquer.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. [H], l'arrêt attaqué énonce qu'en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, la délivrance d'un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l'exercice des droits de la défense.

8Les juges retiennent que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire tenu en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

9En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, dès lors qu'avant la tenue du débat contradictoire, l'avocat du mis en examen ne pouvait prétendre à un permis de communiquer, son client n'étant pas détenu, a méconnu le principe ci-dessus rappelé.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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