Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2022, n° 21-86.674

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00451

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [W], le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne comporte aucune indication formelle sur le contrôle des papiers du véhicule, sur le test d'alcoolémie effectué, sur le lieu exact du contrôle et sur la présence d'un passager, et que le prévenu a produit une attestation de son passager, selon lequel tous deux étaient porteurs

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 8 juin 2020, M. [Z] [W] a été verbalisé pour une contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité.

3Il a été cité devant le tribunal de police de ce chef.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors qu'une simple attestation du passager du véhicule n'est pas un écrit de nature à constituer la preuve contraire des énonciations du procès-verbal.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [W], le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne comporte aucune indication formelle sur le contrôle des papiers du véhicule, sur le test d'alcoolémie effectué, sur le lieu exact du contrôle et sur la présence d'un passager, et que le prévenu a produit une attestation de son passager, selon lequel tous deux étaient porteurs de leur ceinture de sécurité.

8En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.