Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu, alors qu'une simple attestation du passager du véhicule n'est pas un écrit de nature à constituer la preuve contraire des énonciations du procès-verbal.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer M. [W], le jugement attaqué énonce que le procès-verbal ne comporte aucune indication formelle sur le contrôle des papiers du véhicule, sur le test d'alcoolémie effectué, sur le lieu exact du contrôle et sur la présence d'un passager, et que le prévenu a produit une attestation de son passager, selon lequel tous deux étaient porteurs de leur ceinture de sécurité.
8En statuant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.