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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2022, n° 21-86.666

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00450

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 7. Pour relaxer M. [N] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce qu'il ressort des pièces communiquées par la défense que la télécommande utilisée pour régler la hauteur de roulage du camion de l'intéressé peut ressembler à un téléphone portable. 8. Le juge ajoute que le procès-verbal ne fait état d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 3 octobre 2020, M. [C] [N] a été verbalisé pour des faits d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.

3Il a été cité de ce chef devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.

5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef d'usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

7Pour relaxer M. [N] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce qu'il ressort des pièces communiquées par la défense que la télécommande utilisée pour régler la hauteur de roulage du camion de l'intéressé peut ressembler à un téléphone portable.

8Le juge ajoute que le procès-verbal ne fait état d'aucune constatation précise, ni d'aucune déclaration de l'intéressé.

9Il en déduit l'existence d'un doute de nature à entraîner la relaxe.

10En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Clermont-Ferrand, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Clermont-Ferrand autrement composé à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Clermont-Ferrand et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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