Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale.
5Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef d'usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée, alors que celui-ci fait foi jusqu'à preuve contraire par écrit ou par témoin.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
7Pour relaxer M. [N] du chef d'usage d'un téléphone au volant d'un véhicule en circulation, le jugement énonce qu'il ressort des pièces communiquées par la défense que la télécommande utilisée pour régler la hauteur de roulage du camion de l'intéressé peut ressembler à un téléphone portable.
8Le juge ajoute que le procès-verbal ne fait état d'aucune constatation précise, ni d'aucune déclaration de l'intéressé.
9Il en déduit l'existence d'un doute de nature à entraîner la relaxe.
10En statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est par conséquent encourue.