Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi formulée par la société [D] et M. [D], puis a rejeté leurs exceptions de nullité et leurs exceptions préjudicielles, a déclaré la société [D] coupable d'exploitation d'une installation classée soumise à enregistrement non conforme à une mise en demeure, a déclaré la société [D] et M. [D] coupables de réalisation d'exhaussement du sol sans autorisation, de gestion irrégulière de déchets, d'infraction au plan local d'urbanisme, du délit de construction ou d'aménagement d'un terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels, du délit d'exécution de travaux ou d'utilisation de sol interdite par arrêté dans un espace naturel sensible départemental, du délit de jet ou d'abandon de déchets dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer, du délit d'exploitation d'une installation ou d'exécution de travaux nuisibles à l'eau ou au milieu aquatique malgré suspension administrative et d'exercice sans autorisation d'une activité nuisible à l'eau ou au milieu aquatique, et de la contravention de dépôt d'objet, de déchet ou d'ordure transporté à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé et a statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a rejeté, sans joindre cet incident au fond, la demande de renvoi présentée par les prévenus sans leur avoir donné la parole en dernier ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 513, alinéa 4, du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que les prévenus, présents à l'audience, aient eu la parole les derniers, sur cette demande.
8En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.