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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2022, n° 21-86.203

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00448

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. 8. Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le procès-verbal mentionne la commune du lieu des faits et le point kilométrique mais omet de préciser la voie de circulation concernée, qui n'apparaît que dans un procès-verbal ultérieur qui ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire. 9. Le juge en conclut qu'il est impossible de déterminer la vitesse autorisée au lieu de l'infraction. 10. En

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [U] [X] a fait l'objet d'un contrôle ayant donné lieu à un procès-verbal mentionnant que l'intéressé a circulé à une vitesse de 134 kilomètres par heure sur une voie limitée à 110 kilomètres par heure, sur la commune de [Localité 1], au point kilométrique 328-900.

3Un procès-verbal de renseignement ultérieur a été établi, indiquant que la voie de circulation concernée était l'autoroute A6, précision qui ne figurait pas dans le procès-verbal initial.

4M. [X] a été cité devant le tribunal de police du chef d'excès de vitesse d'au moins 20 kilomètres par heure, et inférieur à 30 kilomètres par heure.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.

6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] au motif que l'absence de mention de la voie routière concernée aurait rendu impossible la détermination de la vitesse autorisée, alors que le procès-verbal de constat, qui vaut jusqu'à preuve contraire, mentionnait la commune, le repère kilométrique, le sens de circulation et la vitesse autorisée, et que l'omission de la dénomination de la voie, qui résultait d'une erreur matérielle, a été rectifiée par un procès-verbal de renseignement ultérieur.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent.

8Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le procès-verbal mentionne la commune du lieu des faits et le point kilométrique mais omet de préciser la voie de circulation concernée, qui n'apparaît que dans un procès-verbal ultérieur qui ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire.

9Le juge en conclut qu'il est impossible de déterminer la vitesse autorisée au lieu de l'infraction.

10En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction, dont la force probante ne saurait être affectée par la seule omission des références de la voie routière concernée, permet d'établir le lieu des faits, le tribunal de police, qui n'a pas constaté que la preuve contraire aux énonciations de celui-ci a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, a méconnu le texte susvisé.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Chalon-sur-Saône, en date du 22 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Chalon-sur-Saône et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

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