Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [X] au motif que l'absence de mention de la voie routière concernée aurait rendu impossible la détermination de la vitesse autorisée, alors que le procès-verbal de constat, qui vaut jusqu'à preuve contraire, mentionnait la commune, le repère kilométrique, le sens de circulation et la vitesse autorisée, et que l'omission de la dénomination de la voie, qui résultait d'une erreur matérielle, a été rectifiée par un procès-verbal de renseignement ultérieur.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent.
8Pour relaxer le prévenu, le jugement énonce que le procès-verbal mentionne la commune du lieu des faits et le point kilométrique mais omet de préciser la voie de circulation concernée, qui n'apparaît que dans un procès-verbal ultérieur qui ne fait pas foi jusqu'à preuve contraire.
9Le juge en conclut qu'il est impossible de déterminer la vitesse autorisée au lieu de l'infraction.
10En se déterminant ainsi, alors que le procès-verbal de constatation de l'infraction, dont la force probante ne saurait être affectée par la seule omission des références de la voie routière concernée, permet d'établir le lieu des faits, le tribunal de police, qui n'a pas constaté que la preuve contraire aux énonciations de celui-ci a été rapportée dans les conditions prévues par la loi, a méconnu le texte susvisé.
11La cassation est par conséquent encourue.