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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 avril 2022, n° 21-84.659

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00444

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour condamner M. [S] [J] à payer à la CPAM des Yvelines les somme de 3 587,14 euros au titre des prestations en nature, de 9 122,63 euros au titre des indemnités journalières, et de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt attaqué en réponse aux demandes transmises par cet organisme par lettre recommandée datée du 29 avril 2021, parvenue à la cour le 7 mai 2021, retient q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A la suite d'une altercation survenue entre eux le 17 septembre 2017, M. [G] [J] et son frère M. [S] [J] ont été poursuivis du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

3Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal correctionnel sur l'action publique, a relaxé M. [S] [J], a déclaré M. [G] [J] coupable des faits reprochés et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement, a reçu les constitutions de partie civile de M. [G] [J] et de M. [S] [J], a débouté le premier de ses demandes compte-tenu de la relaxe intervenue, l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. [S] [J] et a ordonné une expertise médicale de ce dernier.

4M. [G] [J] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

5Par arrêt du 15 juin 2020, la cour d'appel a notamment confirmé la décision sur la culpabilité de M. [G] [J], dit que la faute commise par M. [S] [J] à l'occasion des faits de la prévention l'oblige à réparer civilement les conséquences qu'en a subies M. [G] [J], a ordonné une expertise médicale de ce dernier et a renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure. L'affaire est venue à l'audience du 7 mai 2021.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel a manifestement fait une mauvaise interprétation du courrier de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines par lequel celle-ci sollicitait la condamnation de M. [G] [J] à lui verser la somme de 12 709,77 euros correspondant aux prestations servies à M. [S] [J], en condamnant M. [S] [J] à rembourser ces sommes à la CPAM pour les préjudices qu'il a lui même subis, et ce, alors qu'elle n'était saisie que de la liquidation du préjudice de M. [G] [J].

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour condamner M. [S] [J] à payer à la CPAM des Yvelines les somme de 3 587,14 euros au titre des prestations en nature, de 9 122,63 euros au titre des indemnités journalières, et de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, l'arrêt attaqué en réponse aux demandes transmises par cet organisme par lettre recommandée datée du 29 avril 2021, parvenue à la cour le 7 mai 2021, retient que cette créance est fondée tant dans son principe que dans son montant.

10En statuant ainsi, alors que les sommes réclamées par la CPAM des Yvelines dans ce courrier correspondaient aux frais par elle exposés pour la prise en charge de M. [S] [J], et non de M. [G] [J] la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la condamnation de M. [S] [J] à payer à la CPAM des Yvelines les sommes ci-dessus mentionnées au titre des prestations en nature, des indemnités journalières et de l'indemnité forfaitaire de gestion. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 2 juillet 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [S] [J] à verser des sommes à la CPAM des Yvelines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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