Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
13Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14Pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'action des parties civiles, tirée de l'article 5 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que concernant les augmentations irrégulières de rémunérations et les remboursements indus de frais, l'action n'a pas été engagée par les parties civiles mais par les prévenus.
15Les juges ajoutent que l'action était dirigée contre la société [4] [Localité 3] et non contre l'[1] de l'Eure.
16Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 5 précité, les actions en concours supposant une identité de parties, d'objet et de cause.
17En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus, qui se prévalaient de jugements du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 7 janvier 2008, des mentions desquels il résultait selon eux que les contentieux dont la juridiction prud'homale était saisie avaient été initiés par l'[1] de l'Eure dont les demandes, respectivement dirigées contre M. [U], Mme [O] et M. [K], tendaient à obtenir l'indemnisation de détournements résultant de rappels de salaires indûment prélevés et de frais non justifiés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
18La cassation est par conséquent encourue, du seul chef des dispositions relatives à l'indemnisation des rémunérations et remboursements de frais injustifiés à l'[1] de l'Eure, devenue l'[1] de Seine-Normandie, la cour d'appel ayant statué sur le surplus du préjudice de cette dernière par des motifs non critiqués par le moyen.