Sur le deuxième moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00426
Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu, qui avait relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, a indiqué qu'il entendait limiter son recours aux peines prononcées contre lui. Il en résulte également que les avocats des parties civiles non appelantes ont été entendus et ont déposé des conclusions. Par ailleurs, la cour d'appel a condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré M. [B] coupable des chefs susvisés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils.
3Le prévenu a relevé appel principal de l'ensemble des dispositions de ce jugement, et le ministère public a relevé appel incident.
4A l'audience de la cour d'appel, M. [B] a déclaré qu'il entendait limiter son appel à la peine, puis la cour a entendu les avocats des parties civiles.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a statué sur la culpabilité, la peine, les intérêts civils et sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, après avoir entendu les parties civiles non appelantes du jugement en leur plaidoirie, alors « que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter, ni déposer de conclusions ; qu'en entendant les conseils des parties civiles en leur plaidoirie, en recevant leurs conclusions, en confirmant le jugement entrepris sur l'action civile et en allouant à l'une des parties civiles une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lorsque le prévenu avait indiqué lors de l'audience qu'il entendait limiter son appel à la seule question de la peine et lorsqu'elle relevait expressément qu'« il ne contestait plus les dispositions civiles du jugement », de sorte que ces dispositions étaient devenues définitives, la cour d'appel a violé les articles 509, 513 et 515 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 509 du code de procédure pénale :
7Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant.
8Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience de la cour d'appel, le prévenu, qui avait relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, a indiqué qu'il entendait limiter son recours aux peines prononcées contre lui. Il en résulte également que les avocats des parties civiles non appelantes ont été entendus et ont déposé des conclusions. Par ailleurs, la cour d'appel a condamné le prévenu au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, au profit de l'une de ces parties civiles.
9Aucune nullité n'en résulte, dès lors que, par l'effet de l'appel du prévenu, portant sur toutes les dispositions du jugement, la cour était saisie de l'action civile et que les parties civiles, avant qu'il ait été statué sur cette limitation du recours, restaient admises à s'exprimer devant la cour d'appel et à y présenter des demandes sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, lequel n'opère aucune distinction selon que la partie civile est appelante ou intimée.
10Par ailleurs, la cour d'appel a confirmé le jugement sur l'action civile.
11En confirmant ainsi le jugement sur ses dispositions civiles, alors que, par l'effet de la limitation de l'appel du prévenu, elle n'était plus saisie de l'action civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
12Il en résulte que la cassation est encourue. Celle-ci interviendra par voie de retranchement.
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