Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la consultation du fichier LAPI, alors « que, seuls les agents des services de police régulièrement et individuellement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, et les enquêteurs expressément autorisés par le procureur de la République, peuvent accéder au fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité qui alléguait l'incertitude liée à l'identité de la personne ayant consulté le fichier LAPI en l'espèce, à relever l'identité de l'agent ayant réceptionné les données issues de ce fichier, sans fournir aucune information relative à l'individu ayant procédé à la consultation de celui-ci, ni identifier aucune réquisition rendue sur ce point, de sorte qu'il reste formellement impossible de s'assurer de la compétence de ce dernier pour procéder à telle consultation, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :
7Seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent accéder aux données résultant du système LAPI et du fichier FOVeS.
8Par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour refuser d'annuler les procès-verbaux des 27 mars, 6 et 27 avril 2017, relatifs aux informations délivrées par le système LAPI quant aux déplacements des véhicules utilisés par M. [G], dont les numéros d'immatriculation avaient été préalablement enregistrés dans le fichier FOVeS, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont un objet différent du procès-verbal de renseignements du 4 avril 2017, lequel nécessitait des réquisitions du ministère public en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il s'agissait d'obtenir une liste de véhicules non préalablement enregistrés dans le fichier FOVeS.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus mentionnés.
11En effet, si l'officier de police judiciaire, qui a sollicité le service des diffusions de la direction inter-régionale de la police judiciaire de [Localité 1] et le centre de liaison inter-services des douanes d'Ile-de-France, n'avait pas besoin d'être habilité dès lors qu'il n'a pas eu lui-même accès au système LAPI et s'est contenté de recueillir les informations de la part des agents desdits services, les procès-verbaux auraient dû mentionner l'identité des agents habilités à accéder aux données, desquels il détenait les renseignements souhaités.