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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 avril 2022, n° 21-84.078

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00401

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale : 7. Seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent accéder aux données résultant du système LAPI et du fichier FOVeS. 8. Par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour refuser d'annuler les procès-verbaux des 27 mars, 6 et 27 avril 2017, relatifs aux informations délivrées par le système LAPI quant aux déplaceme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 20 mai 2017, M. [U] [G] a été mis en examen et placé en détention provisoire du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants.

3Le 20 novembre suivant, il a présenté une requête en nullité portant notamment sur la consultation, par le système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation (LAPI), du fichier des objets et des véhicules signalés (FOVeS).

4Par arrêt du 10 juillet 2018, la chambre de l'instruction n'a fait droit que partiellement à la requête et a rejeté les demandes de nullité relatives aux trois procès-verbaux mentionnant le résultat de la consultation du système LAPI des 27 mars, 6 avril et 27 avril 2017.

5La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses seules dispositions concernant les consultations du système LAPI et a renvoyé la procédure devant une autre chambre de l'instruction.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la consultation du fichier LAPI, alors « que, seuls les agents des services de police régulièrement et individuellement habilités au sens des articles L. 232-3 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, et les enquêteurs expressément autorisés par le procureur de la République, peuvent accéder au fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de nullité qui alléguait l'incertitude liée à l'identité de la personne ayant consulté le fichier LAPI en l'espèce, à relever l'identité de l'agent ayant réceptionné les données issues de ce fichier, sans fournir aucune information relative à l'individu ayant procédé à la consultation de celui-ci, ni identifier aucune réquisition rendue sur ce point, de sorte qu'il reste formellement impossible de s'assurer de la compétence de ce dernier pour procéder à telle consultation, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :

7Seuls les agents des services de police et de gendarmerie nationales, ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, peuvent accéder aux données résultant du système LAPI et du fichier FOVeS.

8Par ailleurs, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour refuser d'annuler les procès-verbaux des 27 mars, 6 et 27 avril 2017, relatifs aux informations délivrées par le système LAPI quant aux déplacements des véhicules utilisés par M. [G], dont les numéros d'immatriculation avaient été préalablement enregistrés dans le fichier FOVeS, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont un objet différent du procès-verbal de renseignements du 4 avril 2017, lequel nécessitait des réquisitions du ministère public en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, dès lors qu'il s'agissait d'obtenir une liste de véhicules non préalablement enregistrés dans le fichier FOVeS.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus mentionnés.

11En effet, si l'officier de police judiciaire, qui a sollicité le service des diffusions de la direction inter-régionale de la police judiciaire de [Localité 1] et le centre de liaison inter-services des douanes d'Ile-de-France, n'avait pas besoin d'être habilité dès lors qu'il n'a pas eu lui-même accès au système LAPI et s'est contenté de recueillir les informations de la part des agents desdits services, les procès-verbaux auraient dû mentionner l'identité des agents habilités à accéder aux données, desquels il détenait les renseignements souhaités.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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