Sur le premier moyen
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00399
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Réponse de la Cour Vu les articles 433-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 8. Le premier de ces textes réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée, notamment, à l'encontre d'un avocat. 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer le prévenu coupable de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les faits sont établis par la déposition circonsta
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2M. [K] [B] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment du chef de menaces de crime ou de délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'une avocate.
3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné.
4Le prévenu a relevé appel de cette décision, le procureur de la République appel incident.
Réponse de la Cour
5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
6Le moyen est pris de la violation de l'article 433-3 du code pénal.
7Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu du chef de menaces envers un avocat, alors :
1°/ que la preuve des menaces n'est pas rapportée ;
2°/ qu'à supposer que M. [B] ait tenu les propos dénoncés, ceux-ci ne contiennent aucune menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou contre les biens.
Réponse de la Cour
Vu les articles 433-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8Le premier de ces textes réprime la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée, notamment, à l'encontre d'un avocat.
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour déclarer le prévenu coupable de menace de crime ou de délit contre les personnes ou les biens, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que les faits sont établis par la déposition circonstanciée de la plaignante selon laquelle M. [B] a tenu des propos menaçants à son endroit, en lui disant à deux reprises « tu vas voir », et qu'ils sont corroborés par l'ex-conjointe du prévenu ayant assisté à la scène.
11En se déterminant ainsi, sans préciser la nature du crime ou du délit contre les personnes ou contre les biens dont le prévenu aurait menacé la plaignante, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Réponse de la Cour
13La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité et aux intérêts civils du chef de menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens ainsi qu'à la peine.
14La déclaration de culpabilité du chef de harcèlement moral et la condamnation de M. [B] sur intérêts civils à l'égard de son ancienne conjointe, Mme [S], qui n'encourent pas la censure, seront maintenues.
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