Sur le premier moyen pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les appels recevables, les a joints pour les déclarer mal-fondés, alors « que la chambre de l'instruction doit ordonner la poursuite de l'information lorsqu'elle reconnaît, même implicitement, la possibilité d'ordonner des mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ayant constaté l'existence d'une relation commerciale suivie entre la société Ds Distribution et M. [F], d'une part, et l'absence de comptabilité de stock probante chez Ds Distribution, d'autre part, les juges du fond devaient ordonner une mesure d'instruction portant sur la comptabilité de la société animée par M. [F] ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8En application de ce texte, les juridictions doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.
9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans le mémoire régulièrement déposé devant elle.
11En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
12La cassation est encourue de ce chef.