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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 21-82.619

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00379

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. En application de ce texte, les juridictions doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies. 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans le mémoire régulièrement déposé devant el

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 18 décembre 2017, Mme [R] [P] et la société Selafa [1], liquidateur judiciaire de la société Ds Distribution, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles. Elles ont dénoncé les pratiques commerciales mises en oeuvre par un ancien client, M. [F], dans le cadre d'un partenariat conclu en novembre 2013, confiant à ce dernier la distribution des articles de parfumerie commercialisés par la société Ds Ditribution.

3Aux termes de la plainte, il est apparu en novembre 2014 un décalage entre les sorties des stocks de la société Ds Ditribution et les ventes déclarées par M. [F], chiffré par le cabinet d'expertise comptable [2] à 374 992 euros. En outre, M. [F] aurait établi et diffusé auprès de sa clientèle des catalogues contrefaisant le nom de Ds Distribution et établi des factures supportant le cachet de cette entreprise. Enfin, il aurait obtenu de Mme [R] [P] la signature d'un contrat de crédit bail portant sur un véhicule Mercedes mis à sa disposition, certaines des pièces destinées à la banque comportant une imitation de la signature de la partie civile.

4Une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs susvisés.

5Par ordonnance du 2 septembre 2020, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

6Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les appels recevables, les a joints pour les déclarer mal-fondés, alors « que la chambre de l'instruction doit ordonner la poursuite de l'information lorsqu'elle reconnaît, même implicitement, la possibilité d'ordonner des mesures d'instruction utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ayant constaté l'existence d'une relation commerciale suivie entre la société Ds Distribution et M. [F], d'une part, et l'absence de comptabilité de stock probante chez Ds Distribution, d'autre part, les juges du fond devaient ordonner une mesure d'instruction portant sur la comptabilité de la société animée par M. [F] ; que faute de l'avoir fait, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 593 du code de procédure pénale.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8En application de ce texte, les juridictions doivent statuer sur l'ensemble des demandes dont elles sont saisies.

9Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction sans répondre aux demandes de supplément d'information et d'expertise contenues dans le mémoire régulièrement déposé devant elle.

11En statuant ainsi la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

12La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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