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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 21-83.860

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00377

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, l'arrêt retient, après avoir énoncé les motifs établissant que le prévenu s'est livré à la collecte d'espèces pour le compte de tiers, lesquelles ont ensuite été intégrées dans un système de compensation et de transfert de fonds organisé au niveau international, qu'il ne peut pas plus être soutenu que M. [U] n'a aucun lien avec le trafic de stupéfiants compt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [P] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs et non-justification de ressources.

3Par jugement du 31 octobre 2019, il a été relaxé du chef de non-justification de ressources et déclaré coupable du surplus de la prévention.

4En répression, le tribunal l'a notamment condamné à la confiscation des biens saisis.

5Le prévenu, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de blanchiment de trafic de stupéfiants et d'avoir statué sur la peine, alors :

« 1°/ que l'incrimination spéciale de blanchiment de trafic de stupéfiants suppose d'établir la connaissance, par le prévenu, que les fonds dont il facilite la justification mensongère ou pour lesquels il participe à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion, proviennent de l'une des infractions mentionnées à aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. [U] de ce chef, qu'il aurait participé à une opération de blanchiment d'importantes sommes d'argent, et qu'il ne pouvait soutenir qu'il n'entretenait aucun lien avec le trafic de stupéfiant compte-tenu de sa proximité avec une personne chez qui des stupéfiants avaient été saisis, mais sans rechercher s'il savait que les sommes qu'il aurait prétendument permis de blanchir provenaient d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-38 du code pénal ;

2°/ qu' en se déterminant encore ainsi sans aucunement s'expliquer, fut-ce succinctement, sur la nature des liens qu'aurait entretenu M. [U] avec l'un des coprévenus chez qui des stupéfiants avaient été saisis, ni en quoi ces liens auraient dû le conduire à savoir que les sommes qu'il aurait permis de blanchir provenaient d'un trafic de stupéfiants, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-38 du code pénal.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, l'arrêt retient, après avoir énoncé les motifs établissant que le prévenu s'est livré à la collecte d'espèces pour le compte de tiers, lesquelles ont ensuite été intégrées dans un système de compensation et de transfert de fonds organisé au niveau international, qu'il ne peut pas plus être soutenu que M. [U] n'a aucun lien avec le trafic de stupéfiants compte tenu de sa proximité avec M. [G] [V] chez lequel des stupéfiants et des téléphones cryptés (PGP) ont été saisis.

9En se déterminant ainsi, sans mieux établir la connaissance que le prévenu avait de la nature particulière de l'infraction à l'origine du délit de blanchiment poursuivi, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du demandeur du chef de blanchiment du produit du trafic de stupéfiants et aux peines, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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