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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 30 mars 2022, n° 21-82.217

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00375

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée et son époux de bonne foi, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits de l'époux de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction. En revanche, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est commun à des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que l'époux non condamné pénalement est de bonne foi, la confiscation ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il puisse demeurer grevé des droits de l'époux de bonne foi, la confiscation faisant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci. En conséquence, il appartient à la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par l'époux de bonne foi contre le jugement rejetant, en raison du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, sa requête en restitution d'un bien commun placé sous main de justice, d'abord de s'assurer du caractère confiscable du bien dont la restitution est sollicitée, en application des conditions légales, en précisant la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure. Il lui appartient ensuite d'apprécier si, nonobstant la reconnaissance d'un droit à récompense pour la communauté, il y a lieu de confirmer la confiscation en tout ou partie, en restituant tout ou partie du

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1M. [V] [O] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie en bande organisée. Son épouse, Mme [W] [N], a quant à elle été poursuivie pour recel de ce délit.

2Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal a déclaré M. [O] et Mme [N] coupables des faits poursuivis. Il a condamné M. [O] à cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, et Mme [N] à six mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende.

3Le tribunal a par ailleurs ordonné la mainlevée de la saisie pénale d'un immeuble situé à [Localité 1], propriété des époux [O], mais qualifié d'immeuble en état d'indivision entre ces derniers.

4Sur l'action civile, enfin, il a déclaré M. [O] et Mme [N], outre d'autres prévenus, solidairement responsables des dommages subis par M. et Mme [H], parties civiles.

5M. [O] a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement.

Le ministère public a interjeté appel incident sur les dispositions pénales du jugement et appel principal sur la mainlevée de la saisie pénale.

6M. et Mme [H] ont interjeté appel des dispositions civiles du jugement.

7Mme [O] n'a pas interjeté appel de la décision.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen soulevé d'office et mis dans le débat

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour ordonner la confiscation en valeur, à titre de produit de l'infraction commise par M. [O], de l'immeuble situé à [Localité 1] (60), l'arrêt retient que les faits sont d'une gravité déjà évoquée et n'ont eu comme motivation que l'enrichissement frauduleux de ses auteurs, dont M. [O] mais aussi son épouse, également propriétaire du bien en cause, de sorte qu'il est particulièrement adapté d'envisager une sanction d'ordre pécuniaire à leur encontre.

10Les juges précisent que le produit de l'infraction d'escroquerie en bande organisée, à laquelle M. [O] a pris part, est une somme totale de plusieurs centaines de milliers d'euros obtenue frauduleusement des époux [H].

11Ils en concluent que la confiscation en valeur de l'immeuble est une peine complémentaire adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur et à sa situation personnelle, et parfaitement proportionnée.

12En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'immeuble appartenait à M. [O] ainsi qu'à son épouse, Mme [N], et qu'il lui appartenait donc de rechercher si ce bien était en état d'indivision ou bien s'il appartenait à la communauté conjugale, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions de la mesure de confiscation ordonnée, a insuffisamment justifié sa décision.

13En effet, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est en état d'indivision entre la personne condamnée et son époux de bonne foi, cette peine ne peut porter que sur la part indivise de la personne condamnée, les droits de l'époux de bonne foi devant lui être restitués, y compris lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).

14En revanche, lorsque le bien dont la confiscation est envisagée est commun à des époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts et que l'époux non condamné pénalement est de bonne foi, la confiscation ne peut qu'emporter sa dévolution pour le tout à l'Etat, sans qu'il puisse demeurer grevé des droits de l'époux de bonne foi, la confiscation faisant naître un droit à récompense pour la communauté lors de la dissolution de celle-ci (Crim., 9 septembre 2020, pourvoi n° 18-84.619).

15Dans ce cas, il appartient à la cour d'appel saisie de l'appel interjeté par l'époux de bonne foi contre le jugement rejetant, en raison du prononcé de la peine complémentaire de confiscation, sa requête en restitution d'un bien commun placé sous main de justice, d'abord de s'assurer du caractère confiscable du bien dont la restitution est sollicitée, en application des conditions légales, en précisant la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure (Crim., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-87.009, Bull. crim. 2018, n° 128). Il lui appartient ensuite d'apprécier si, nonobstant la reconnaissance d'un droit à récompense pour la communauté, il y a lieu de confirmer la confiscation en tout ou partie, en restituant tout ou partie du bien à la communauté, au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation de son auteur, ainsi que de la situation personnelle de l'époux de bonne foi, en s'expliquant, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue l'objet ou le produit de l'infraction, sur le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'époux de bonne foi lorsqu'une telle garantie est invoquée, ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 23 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation de l'immeuble situé à [Localité 1], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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