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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mars 2022, n° 21-82.052

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00369

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 8. Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire, des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 9. Pour infirmer le jugement entrepris et relaxer Mme [F], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucun procès-verbal de l'infraction n'a été réalisé et que la pesée de l'ensemble routier est simplement reprise dans le procès-verbal de synthèse en ces termes : « Après pesée, il s'avère que l'ensemble fait 77 tonnes 220 kilogrammes au lieu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2A l'occasion du contrôle d'un véhicule composé d'un tracteur attelé à une semi-remorque, effectuant un transport de bois rond, conduit par M. [Z] pour le compte d'une société de transport gérée par Mme [W] [F], épouse [Z], les gendarmes ont fait procéder à son pesage.

3Il s'est avéré qu'au lieu de 57 tonnes, le poids de l'ensemble routier était de 77 tonnes et 220 kilogrammes.

4Mme [F] a été poursuivie du chef de circulation en surcharge.

5Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de police l'a déclarée coupable et condamnée à vingt amendes de 75 euros.

6Mme [F] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, en exigeant des éléments sur les circonstances et sur la fiabilité technique de la pesée du véhicule, la cour d'appel a ajouté des conditions à la constatation des contraventions. Il lui appartenait de vérifier si la preuve des contraventions était établie par le procès-verbal de constatation du 20 juin 2018 mentionnant que l'officier de police judiciaire avait assisté à la pesée du véhicule de la société [1], ce qui suffisait à démontrer la culpabilité du contrevenant et faisait foi jusqu'à preuve du contraire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

8Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire, des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

9Pour infirmer le jugement entrepris et relaxer Mme [F], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucun procès-verbal de l'infraction n'a été réalisé et que la pesée de l'ensemble routier est simplement reprise dans le procès-verbal de synthèse en ces termes : « Après pesée, il s'avère que l'ensemble fait 77 tonnes 220 kilogrammes au lieu des 57 tonnes requises ».

10Les juges ajoutent que la procédure ne comporte d'indications ni sur l'identité des personnes ayant réalisé la pesée, ni sur les références de l'appareil utilisé, ce qui ne permet pas de vérifier que le carnet de métrologie versé aux débats correspond à la balance utilisée pour peser le chargement de l'ensemble routier.

11Ils en déduisent qu'au vu de la précision requise pour la constatation des faits de surcharge de véhicule, dont l'article R. 433-12 du code de la route prévoit qu'ils entraînent autant d'infractions qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne de poids total autorisé, les énonciations figurant dans la procédure apparaissent insuffisantes et laissent planer un doute sérieux quant à la fiabilité de la constatation du poids exact de l'ensemble routier.

12En prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de synthèse, daté et signé par l'officier de police judiciaire qui a procédé aux constatations, mentionne à la rubrique « constatations » les circonstances de la pesée, le résultat de celle-ci, et que cet officier de police judiciaire a transmis par procès-verbal copie du carnet de métrologie de l'appareil de mesure à l'officier du ministère public qui l'a joint à la procédure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

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