Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la prévenue, en exigeant des éléments sur les circonstances et sur la fiabilité technique de la pesée du véhicule, la cour d'appel a ajouté des conditions à la constatation des contraventions. Il lui appartenait de vérifier si la preuve des contraventions était établie par le procès-verbal de constatation du 20 juin 2018 mentionnant que l'officier de police judiciaire avait assisté à la pesée du véhicule de la société [1], ce qui suffisait à démontrer la culpabilité du contrevenant et faisait foi jusqu'à preuve du contraire.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints font foi jusqu'à preuve contraire, des contraventions qu'ils constatent. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
9Pour infirmer le jugement entrepris et relaxer Mme [F], l'arrêt attaqué énonce notamment qu'aucun procès-verbal de l'infraction n'a été réalisé et que la pesée de l'ensemble routier est simplement reprise dans le procès-verbal de synthèse en ces termes : « Après pesée, il s'avère que l'ensemble fait 77 tonnes 220 kilogrammes au lieu des 57 tonnes requises ».
10Les juges ajoutent que la procédure ne comporte d'indications ni sur l'identité des personnes ayant réalisé la pesée, ni sur les références de l'appareil utilisé, ce qui ne permet pas de vérifier que le carnet de métrologie versé aux débats correspond à la balance utilisée pour peser le chargement de l'ensemble routier.
11Ils en déduisent qu'au vu de la précision requise pour la constatation des faits de surcharge de véhicule, dont l'article R. 433-12 du code de la route prévoit qu'ils entraînent autant d'infractions qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne de poids total autorisé, les énonciations figurant dans la procédure apparaissent insuffisantes et laissent planer un doute sérieux quant à la fiabilité de la constatation du poids exact de l'ensemble routier.
12En prononçant ainsi, alors que le procès-verbal de synthèse, daté et signé par l'officier de police judiciaire qui a procédé aux constatations, mentionne à la rubrique « constatations » les circonstances de la pesée, le résultat de celle-ci, et que cet officier de police judiciaire a transmis par procès-verbal copie du carnet de métrologie de l'appareil de mesure à l'officier du ministère public qui l'a joint à la procédure, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
13La cassation est par conséquent encourue.