Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis, alors que son avocat avait transmis par télécopie au président de la juridiction une demande de renvoi de l'examen du dossier qui n'est pas mentionnée dans le jugement et à laquelle il n'a pas été répondu.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'au moment des faits en date du 19 juin 2019, la preuve est rapportée que M. [M] était le détenteur du véhicule objet de la verbalisation.
7En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi du conseil de M. [M] ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
8La cassation est par conséquent encourue.