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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 29 mars 2022, n° 21-85.391

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'au moment des faits en date du 19 juin 2019, la preuve est rapportée que M. [M] était le détenteur du véhicule objet de la verbalisation. 7. En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi du conseil de M. [M] ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 8. La cassation est par conséquent encourue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [W] [M] a été cité à comparaître devant le tribunal de police pour conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son.

3Par courriel du 30 mars 2021, adressé au greffe du tribunal de police qui en a accusé réception, l'avocat du prévenu a présenté une demande de renvoi.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits poursuivis, alors que son avocat avait transmis par télécopie au président de la juridiction une demande de renvoi de l'examen du dossier qui n'est pas mentionnée dans le jugement et à laquelle il n'a pas été répondu.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'au moment des faits en date du 19 juin 2019, la preuve est rapportée que M. [M] était le détenteur du véhicule objet de la verbalisation.

7En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi du conseil de M. [M] ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.

8La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 8 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de M. [M] et à la peine d'amende prononcée à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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