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RenvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 21-84.375

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00347

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 509 du code de procédure pénale : 7. Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie du seul appel du ministère public, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement de relaxe prononcé en premier ressort, qui avait également débouté le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, partie civile, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des enfants victimes, de sa demande d'indemnisation, a statué sur l'action civile et accueilli sa demande d'indemnisation. 9. En prononçant ainsi, alors qu'à défaut d'appel de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 29 mars 2019, la cellule de recueil des informations préoccupantes des Hauts-de-Seine, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc, a adressé un rapport au procureur de la République de Nanterre concernant la situation des enfants [J] [R] et [Z] [D], respectivement âgés de 9 et 8 ans, qui avaient confié à leur institutrice être victimes de violences de la part de leur mère, Mme [I] [U] [T], et de leur beau-père, M [O] [H].

3Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nanterre a relaxé Mme [U] [T] et M. [H] des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, sur mineurs de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et débouté le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités d'administrateur ad'hoc des enfants mineurs, de sa demande de dommages-intérêts.

4Le ministère public a relevé appel principal de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable en cause d'appel la constitution de partie civile du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités, les a condamnés solidairement à payer au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral de chaque enfant outre une autre somme au président au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; que seul le ministère public avait interjeté appel du jugement qui était définitif sur l'action civile en ce que le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, ès qualités de mandataire ad'hoc de [J] [R] et de [Z] [D], avait été débouté de sa demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7Selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8Il résulte de l'arrêt attaqué que, saisie du seul appel du ministère public, la cour d'appel, après avoir infirmé le jugement de relaxe prononcé en premier ressort, qui avait également débouté le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, partie civile, agissant en qualité d'administrateur ad'hoc des enfants victimes, de sa demande d'indemnisation, a statué sur l'action civile et accueilli sa demande d'indemnisation.

9En prononçant ainsi, alors qu'à défaut d'appel de la partie civile, la décision intervenue, en première instance, sur l'action civile était définitive, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

10La cassation est dès lors encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11La cassation sera limitée aux dispositions civiles de l'arrêt, et interviendra par voie de retranchement et sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 juin 2021, en ses seules dispositions ayant statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 509 du code de procédure pénale

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