Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale.
6Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit que l'appel ne serait pas admis en raison de son caractère tardif, alors :
1°/ que la déclaration inconstitutionnalité et l'abrogation de l'article 186 du code de procédure pénale que ne manquera pas de prononcer le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans un mémoire séparé et motivé entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ;
2°/ que cet appel a été formé dans le délai de dix jours, la notification de l'ordonnance du juge d'instruction ayant été faite le 1er juin 2021.
Réponse de la Cour
Vu l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que le président de la chambre de l'instruction ne peut rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte.
8Pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel de l'ordonnance de refus d'informer, relevé par le demandeur le 3 juin 2021, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile le 21 mai 2021, selon la mention apposée et signée par le greffier au bas de ladite ordonnance.
9En prononçant ainsi, alors que M. [W] a justifié de la remise tardive de la lettre recommandée le 31 mai 2021 en raison d'une défaillance du système d'acheminement du courrier entre le 22 et le 31 mai 2021, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.
10En effet, le délai d'appel a été prorogé à concurrence de la durée de cet obstacle insurmontable pour l'intéressé, qui a été dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile.
11L'annulation est par conséquent encourue.