Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [L] coupable d'exécution d'un travail dissimulé du 1er mars 2014 au 31 décembre 2017 et l'a condamné à 5 000 euros d'amende, alors :
« 1°/ que l'infraction de travail dissimulé est une infraction matérielle dont les éléments constitutifs doivent être caractérisés ; que tel n'est pas le cas de la déclaration de culpabilité de l'entrepreneur sous-traitant, directement et seulement déduite du défaut de production d'un document administratif complémentaire (formulaire A1), quand il est établi que les sociétés du prévenu sont en règle auprès des services fiscaux et sociaux de l'Etat d'établissement (Portugal) ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a méconnu les exigences des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale et le principe de la présomption d'innocence ;
2°/ qu'en s'abstenant de décrire et de qualifier des faits de nature à caractériser un travail dissimulé (nombre de salariés, etc.) et de préciser le gain escompté par la dissimulation poursuivie, la cour a de ce chef violé les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que le délit de travail dissimulé est une infraction intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ; qu'en se bornant à relever un simple manquement administratif en France quand les sociétés sous-traitantes portugaises étaient en règle auprès de leur Etat d'établissement en ce qui concerne les cotisations sociales et fiscales afférentes à leurs salariés respectifs, la cour n'a pas caractérisé l'élément intentionnel nécessaire pour entrer en voie de condamnation, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la référence abstraite à la nature des incriminations retenues et à la personnalité du prévenu n'est pas suffisante au regard des exigences de l'article 132-1 du code pénal imposant aux juridictions du fond de personnaliser les peines in concreto au regard notamment des ressources et des charges du prévenu ; qu'ainsi, la cour a méconnu le principe de personnalité des peines. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Selon ce texte, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Pour déclarer M. [L] coupable de travail dissimulé, l'arrêt attaqué énonce que, selon les premiers juges, des salariés des entreprises portugaises [1] et [3] SA et [2] sont régulièrement détachés sur des chantiers français pour le compte du prévenu, leur employeur, et que les investigations entreprises ont montré qu'aucun certificat A1 n'avait été établi pour ces mêmes salariés.
10Les juges ajoutent que si les déclarations émises par le service de sécurité sociale directe pendant la période du 21 janvier 2013 au 20 septembre 2018 indiquent que les sociétés [1] et [3] SA et [2] ont leur situation contributive régularisée vis-à-vis de la sécurité sociale, elles ne précisent pas si les travailleurs desdites entreprises sont concernés.
11Ils en déduisent qu'en l'absence de certificats A1, les salariés détachés étaient soumis à la législation française et notamment aux dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail.
12En se déterminant par des motifs insuffisants à caractériser l'élément matériel de l'infraction poursuivie, qu'elle ne pouvait déduire de la seule absence de production de certificats A1, seulement susceptible d'être sanctionnée par la pénalité administrative prévue par l'article L. 114-15-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13La cassation est par conséquent encourue.