11Le premier moyen proposé pour M. [K] pris en ses première et deuxième branches critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de l'infraction d'escroquerie, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 257, 7°, du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, qu'à compter du 22 octobre 1998, l'achat par des personnes physiques d'immeubles anciens ayant fait l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation est soumis aux seuls droits de mutation à l'exclusion de toute TVA ; qu'en déclarant M. [K] coupable d'escroquerie aux motifs erronés que l'importance des travaux entrepris avait concouru à la production d'immeuble neufs, de sorte que la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, M. [K] ayant ainsi bénéficié d'un avantage fiscal en scindant artificiellement le prix du foncier de celui des travaux afin de soumettre la partie foncière aux seuls droits de mutation, la cour d'appel a violé les articles 257, 7°, du code général des impôts et 591 et 593 du code de procédure pénale.
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, que le bénéfice du taux réduit de TVA s'applique indistinctement selon que le preneur des travaux est une personne physique ou une personne morale, que si en cas de sous-traitance les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal, la refacturation de ces mêmes travaux par l'entrepreneur principal au client final peut se faire en application du taux réduit lorsque les conditions sont remplies ; qu'en déclarant M. [K] coupable d'escroquerie aux motifs que les travaux n'étant pas effectués par les particuliers, il est constant que la TVA aux taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, de sorte qu'en faisant passer les acquéreurs pour les maîtres d'ouvrage des travaux de rénovation, M. [K] a bénéficié d'un avantage fiscal, motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
12Le moyen unique proposé pour M. [Z] pris en ses première et deuxième branches critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de l'infraction de complicité d'escroquerie, alors :
1°/ que pour retenir la culpabilité d'un prévenu au titre de la complicité, il est nécessaire pour le juge d'établir un fait principal punissable, qu'il résulte des dispositions de l'article 257, 7°, du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, qu'à compter du 22 octobre 1998, l'achat par des personnes physiques d'immeubles anciens ayant fait l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation est soumis aux seuls droits de mutation à l'exclusion de toute TVA ; qu'en déclarant M. [Z] coupable de la complicité de l'escroquerie commise par M. [K] laquelle a été déclarée constituée aux motifs erronés que l'importance des travaux entrepris avait concouru à la production d'immeuble neufs, de sorte que la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, M. [K] ayant ainsi bénéficié d'un avantage fiscal en scindant artificiellement le prix du foncier de celui des travaux afin de soumettre la partie foncière aux seuls droits de mutation, la cour d'appel a violé les articles 257, 7°, du code général des impôts, 121-7, 313-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que pour retenir la culpabilité d'un prévenu au titre de la complicité, il est nécessaire pour le juge d'établir un fait principal punissable, qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, que le bénéfice du taux réduit de TVA s'applique indistinctement selon que le preneur des travaux est une personne physique ou une personne morale, que si en cas de sous-traitance les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal, la refacturation de ces mêmes travaux par l'entrepreneur principal au client final peut se faire en application du taux réduit lorsque les conditions sont remplies ; qu'en déclarant M. [Z] coupable de la complicité de l'escroquerie commise par M. [K] laquelle a été déclarée constituée aux motifs que les travaux n'étant pas effectués par les particuliers, il est constant que la TVA aux taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, de sorte qu'en faisant passer les acquéreurs pour les maîtres d'ouvrage des travaux de rénovation, M. [K] a bénéficié d'un avantage fiscal, la cour d'appel a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »