Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-86.836

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00313

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 13. Les moyens sont réunis. 14. Pour dire établis les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève notamment qu'au vu des éléments soumis à son appréciation les travaux entrepris ont affecté le gros oeuvre du bâtiment par la création d'un étage intermédiaire et que la réalisation d'aménagements internes, par leur importance, a été équivalente à une véritable reconstruction. 15. Il retient qu'ainsi l'ensemble des ces travaux a concouru à la production d'un immeuble neuf dont la remise en état a été effectuée totalement par le vendeur, et que dès lors, en application de l'article 257-7 du code général des impôts, la TVA immobilière de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2La société [2], dirigée par M. [E] [K], a acquis en 2000 un ensemble de bâtiments construits entre le moyen-âge et le 19e siècle. L'un d'entre eux, qui était à l'origine une grange a fait l'objet de travaux pour la création de douze lots à usage d'habitation, qui ont été mis en vente.

3Lors des ventes de ces appartements, le prix a été scindé en deux, une partie correspondant au prix de l'immeuble, soumis aux droits d'enregistrement au taux de 4,94% et la seconde au prix des travaux facturés par la société [1], également dirigée par M. [K], soumis à la TVA au taux réduit de 5,5 %. Les acquéreurs ont signé un devis pour ces travaux, qui avaient d'ores et déjà été réalisés.

4Les actes de vente ont été rédigés par M. [P] [Z], notaire.

5A la suite de la plainte de deux acquéreurs, une information judiciaire a été ouverte, a l'issue de laquelle M. [K] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée pour avoir, en opérant des ventes de biens immobiliers rénovés en scindant artificiellement le prix du foncier et des travaux et en utilisant des devis de travaux falsifiés, frauduleusement fait passer des ventes d'immeubles neufs soumis à la TVA immobilière, sous le régime de vente d'immeubles anciens, soumis aux seuls droits de mutation, et ainsi trompé l'Etat français pour le déterminer d'une part à appliquer une imposition minorée aux opérations immobilières et à accorder une déduction de TVA a 19,6 % correspondant aux travaux effectivement réalisés par des sous-traitants sur les biens objet de la vente, et re-facturés à taux réduit par la société [1].

6M. [Z] a été poursuivi pour complicité d'escroquerie pour avoir procédé à la signature des actes authentiques litigieux.

7Par jugement du 4 juin 2019, les prévenus ont été déclarés coupables et condamnés, M. [K] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende et M. [Z], à six mois d'emprisonnement avec sursis.

8Sur l'action civile, le tribunal a condamné MM. [K] et [Z] solidairement au paiement de la somme de 547 264 euros au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'Etat français.

9MM. [K] et [Z], ainsi que le procureur de la République ont formé appel de l'ensemble des dispositions du jugement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen proposé pour M. [K], pris en ses troisième et quatrième branches et le moyen unique proposé pour M. [Z], pris en sa troisième branche

Réponse de la Cour

10Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. [K], pris en ses première et deuxième branches et le moyen unique proposé pour M. [Z], pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

11Le premier moyen proposé pour M. [K] pris en ses première et deuxième branches critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [K] coupable de l'infraction d'escroquerie, alors :

« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 257, 7°, du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, qu'à compter du 22 octobre 1998, l'achat par des personnes physiques d'immeubles anciens ayant fait l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation est soumis aux seuls droits de mutation à l'exclusion de toute TVA ; qu'en déclarant M. [K] coupable d'escroquerie aux motifs erronés que l'importance des travaux entrepris avait concouru à la production d'immeuble neufs, de sorte que la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, M. [K] ayant ainsi bénéficié d'un avantage fiscal en scindant artificiellement le prix du foncier de celui des travaux afin de soumettre la partie foncière aux seuls droits de mutation, la cour d'appel a violé les articles 257, 7°, du code général des impôts et 591 et 593 du code de procédure pénale.

2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, que le bénéfice du taux réduit de TVA s'applique indistinctement selon que le preneur des travaux est une personne physique ou une personne morale, que si en cas de sous-traitance les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal, la refacturation de ces mêmes travaux par l'entrepreneur principal au client final peut se faire en application du taux réduit lorsque les conditions sont remplies ; qu'en déclarant M. [K] coupable d'escroquerie aux motifs que les travaux n'étant pas effectués par les particuliers, il est constant que la TVA aux taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, de sorte qu'en faisant passer les acquéreurs pour les maîtres d'ouvrage des travaux de rénovation, M. [K] a bénéficié d'un avantage fiscal, motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

12Le moyen unique proposé pour M. [Z] pris en ses première et deuxième branches critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de l'infraction de complicité d'escroquerie, alors :

1°/ que pour retenir la culpabilité d'un prévenu au titre de la complicité, il est nécessaire pour le juge d'établir un fait principal punissable, qu'il résulte des dispositions de l'article 257, 7°, du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, qu'à compter du 22 octobre 1998, l'achat par des personnes physiques d'immeubles anciens ayant fait l'objet de travaux d'une ampleur telle qu'ils concourent à la réalisation d'un immeuble neuf à usage d'habitation est soumis aux seuls droits de mutation à l'exclusion de toute TVA ; qu'en déclarant M. [Z] coupable de la complicité de l'escroquerie commise par M. [K] laquelle a été déclarée constituée aux motifs erronés que l'importance des travaux entrepris avait concouru à la production d'immeuble neufs, de sorte que la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, M. [K] ayant ainsi bénéficié d'un avantage fiscal en scindant artificiellement le prix du foncier de celui des travaux afin de soumettre la partie foncière aux seuls droits de mutation, la cour d'appel a violé les articles 257, 7°, du code général des impôts, 121-7, 313-1 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour retenir la culpabilité d'un prévenu au titre de la complicité, il est nécessaire pour le juge d'établir un fait principal punissable, qu'il résulte des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts, telles qu'interprétées par la doctrine administrative, que le bénéfice du taux réduit de TVA s'applique indistinctement selon que le preneur des travaux est une personne physique ou une personne morale, que si en cas de sous-traitance les travaux facturés par le sous-traitant à l'entrepreneur principal relèvent du taux normal, la refacturation de ces mêmes travaux par l'entrepreneur principal au client final peut se faire en application du taux réduit lorsque les conditions sont remplies ; qu'en déclarant M. [Z] coupable de la complicité de l'escroquerie commise par M. [K] laquelle a été déclarée constituée aux motifs que les travaux n'étant pas effectués par les particuliers, il est constant que la TVA aux taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, de sorte qu'en faisant passer les acquéreurs pour les maîtres d'ouvrage des travaux de rénovation, M. [K] a bénéficié d'un avantage fiscal, la cour d'appel a violé les articles 279-0 bis du code général des impôts, 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

13Les moyens sont réunis.

14Pour dire établis les délits d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève notamment qu'au vu des éléments soumis à son appréciation les travaux entrepris ont affecté le gros oeuvre du bâtiment par la création d'un étage intermédiaire et que la réalisation d'aménagements internes, par leur importance, a été équivalente à une véritable reconstruction.

15Il retient qu'ainsi l'ensemble des ces travaux a concouru à la production d'un immeuble neuf dont la remise en état a été effectuée totalement par le vendeur, et que dès lors, en application de l'article 257-7 du code général des impôts, la TVA immobilière de 19,6 % était applicable à la vente de ces biens, sur le prix total versé par l'acquéreur, foncier et travaux.

16Les juges énoncent par ailleurs qu'au surplus les travaux n'ayant pas été effectués par les particuliers, il est constant que la TVA au taux de 19,6 % devait s'appliquer et non celle de 5,5 %, et que le vendeur a ainsi bénéficié d'une déduction indue de TVA.

17C'est à tort que la cour d'appel a considéré que l'application du taux de TVA réduit aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans prévue par l'article 279.0 du code général des impôts dépendait de la qualité du preneur des travaux.

18Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure.

19En effet, d'une part, il se déduit de l'article 257, 7°, du code général des impôts, dans sa version applicable, que lorsqu'en raison de l'importance des travaux réalisés par le vendeur avant l'opération, un immeuble rénové peut être considéré comme un immeuble neuf, sa vente est soumise à la TVA immobilière sur la totalité du prix.

20D'autre part, il résulte de l'article 279.0, 2, a du même code, dans sa version applicable, que le taux réduit de TVA ne s'applique pas aux travaux réalisés sur un immeuble ancien, qui par leur nature et leur ampleur concourent à la production d'un immeuble neuf au sens de l'article 257, 7°, précité.

21Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Mais sur le second moyen proposé pour M. [K]

Ce que soutenait le demandeur

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] au paiement d'une amende de 50 000 euros, alors « que toute peine doit être individualisée ; que la peine d'amende doit être motivée en tenant compte des ressources de l'auteur de l'infraction ; qu'ainsi en condamnant M. [K] au paiement d'une amende de 50 000 euros sans aucune référence à ses facultés contributives, le jugement attaqué a violé les articles 132-1, 132-20 du code pénal et 593 code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :

22Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.

23Pour condamner le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que son casier judiciaire mentionne deux condamnations réhabilitées de plein droit et qu'atteint de graves problèmes de santé, il vit actuellement en Belgique où il est dirigeant de sociétés, énonce que, compte tenu de la nature des faits, s'agissant d'escroquerie sur des montants de TVA lors de transactions immobilières causant un préjudice important à l'Etat français, de la personnalité de leur auteur telle que révélée par ces faits, mais aussi de leur ancienneté, cette peine, qui apparaît de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis, est adaptée à sa situation matérielle, revenus et charges, familiale et sociale.

24En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende prononcée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

25La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

26La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [K], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

27Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [K] et [Z] étant devenue définitive par suite de la non admission du premier moyen proposé pour M. [K] pris en ses troisième et quatrième branches et du moyen unique proposé pour M. [Z] pris en sa troisième branche, de la non-admission et du rejet du premier moyen proposé pour M. [K] pris en ses première et deuxième branches et du moyen unique proposé pour M. [Z] pris en ses première et deuxième branches, il y a lieu de faire partiellement droit aux demandes.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [Z] :
  • LE REJETTE ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [K] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 novembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [K], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2 000 euros la somme que M. [Z] et M. [K] devront payer chacun à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 485-1 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.