Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre, notamment, du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile fait valoir l'existence, même si le contrat n'a pas été signé, d'un accord de volonté entre, d'une part, la société Artemia par laquelle elle a développé la formation des pilotes, et, d'autre part, la société [2].
9Selon cet accord, la société Artemia s'est engagée, à compter du 17 décembre 2000, à former le personnel navigant de la compagnie et M. [E] fait valoir que cette remise avait nécessairement une contrepartie qui n'a pas été réalisée en raison de son licenciement.
10Cependant, les juges retiennent qu'il ressort d'un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2003 et communiqué par M. [H], que non seulement aucun contrat n'a été signé mais encore qu'aucun accord sur des prestations réciproques n'a été établi.
11Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que ce jugement est définitif.
12Ils en déduisent qu'il ne peut être constaté l'existence d'une remise précaire devant être suivie d'une contrepartie déterminée.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision, même définitive, d'un tribunal de commerce ne s'impose pas à une juridiction répressive et ne constitue, pour elle, qu'un élément demeurant soumis à la discussion des parties.
15La cassation est par conséquent encourue.