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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-82.624

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00310

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre, notamment, du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile fait valoir l'existence, même si le contrat n'a pas été signé, d'un accord de volonté entre, d'une part, la société Artemia par laquelle elle a développé la formation des pilotes, et, d'autre part, la société [2]. 9. Selon cet accord, la société Artemia s'est engagée, à compter du 17 décembre 2000, à former

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [S] [E] a porté plainte et s'est constitué partie civile, contre MM. [H] et [B], des chefs de tromperie, abus de confiance, escroquerie, faux et usage en raison d'importantes pertes financières qu'il a subies et qui trouveraient, selon lui, leur origine dans les agissements des dirigeants de la société [1].

3M. [E], pilote de ligne, avait, en effet, été chargé par la compagnie aérienne [1] de créer une entité commerciale dédiée à la formation de ses pilotes, alors que cette compagnie se trouvait en situation de faillite non déclarée à la suite d'un traité d'apport d'actifs que M. [E] a qualifié de faux et ne permettant pas à la société de présenter les garanties requises pour obtenir une licence aérienne.

4Le 13 septembre 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. [E] a relevé appel.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, et les quatrième et cinquième moyens

Réponse de la Cour

5Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant l'ordonnance entreprise, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, alors :

« 1°/ que la chose jugée au civil n'a pas d'autorité à l'égard de la juridiction répressive ; qu'en écartant tout accord des parties quant à des prestations réciproques et notamment à la formation des pilotes en contrepartie de la possibilité de commercialiser son offre auprès d'une autre clientèle, à raison du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2003, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénal ;

2°/ que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard des mêmes parties ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 décembre 2003, rendu entre M. [E] et la société Artemia d'une part, et la compagnie aérienne [2] d'autre part, à l'action publique visant des faits commis par M. [H], sans constater que M. [H] était partie à la procédure, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à suivre, notamment, du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que la partie civile fait valoir l'existence, même si le contrat n'a pas été signé, d'un accord de volonté entre, d'une part, la société Artemia par laquelle elle a développé la formation des pilotes, et, d'autre part, la société [2].

9Selon cet accord, la société Artemia s'est engagée, à compter du 17 décembre 2000, à former le personnel navigant de la compagnie et M. [E] fait valoir que cette remise avait nécessairement une contrepartie qui n'a pas été réalisée en raison de son licenciement.

10Cependant, les juges retiennent qu'il ressort d'un jugement, rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 5 décembre 2003 et communiqué par M. [H], que non seulement aucun contrat n'a été signé mais encore qu'aucun accord sur des prestations réciproques n'a été établi.

11Les juges ajoutent qu'il n'est pas contesté que ce jugement est définitif.

12Ils en déduisent qu'il ne peut être constaté l'existence d'une remise précaire devant être suivie d'une contrepartie déterminée.

13En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

14En effet, l'autorité de la chose jugée attachée à une décision, même définitive, d'un tribunal de commerce ne s'impose pas à une juridiction répressive et ne constitue, pour elle, qu'un élément demeurant soumis à la discussion des parties.

15La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

16La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'abus de confiance. Les autres dispositions seront donc maintenues.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives à l'infraction d'abus de confiance, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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