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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 mars 2022, n° 21-83.551

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00297

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires. 10. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que M. [O] et la société [1] sont mal fondés en leurs appels, mais les condamne néanmoins à des peines d'amende différentes de celles infligées par le tribunal correctionnel, sans prononcer en outre de déclaration de culpabilité à l'encontre de la société [1]. 11. En prononçant ainsi par des énonciations contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 12. La cassation est encourue de ce chef.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 12 mars 2018, les agents de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de la Réunion ont constaté qu'une parcelle située sur la commune de [Localité 2] était utilisée par la société [1], ayant pour gérant M. [D] [O] et spécialisée dans les transports routiers, pour garer des véhicules de transport de marchandises et des engins de travaux publics dont la plupart étaient hors d'usage ainsi que des déchets divers composés notamment de métaux et pneumatiques.

3Le procès-verbal mentionnait que la surface occupée par les véhicules et déchets était supérieure à 100 m2 et inférieure à 30 000 m2, faisant ainsi relever une telle activité de la rubrique 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumise à enregistrement (installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage).

4Il y était par ailleurs exposé que, suivant le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 2] approuvé par délibération en date du 27mai 2014, cette parcelle était classée en secteur Apf correspondant principalement à la zone agricole de protection forte définie par le schéma d'aménagement Régional de la Réunion, secteur couvrant le plus souvent les espaces cultivés en canne à sucre devant être protégés et confirmés dans leur vocation exclusivement agricole.

5La société [1] et M. [O] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement non enregistrée.

6Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables.

7Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [O] et la société [1] étaient mal fondés en leur appel, et d'avoir déclaré M. [O] coupable des faits reprochés avant de le condamner au paiement d'une amende de 20 000 euros et d'ordonner à son encontre une peine complémentaire de remise en état des lieux dans un délai de six mois avec astreinte d'un montant de 1 000 euros par jour de retard pour une durée maximale d'un an, et de condamner la société [1] au paiement d'une amende de 30 000 euros et d'ordonner à son encontre la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, alors « que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la contradiction des motifs et du dispositif d'un arrêt équivaut par ailleurs à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, après avoir dit M. [O] et la société [1] « mal fondés en leur appel », ce dont il résulte qu'elle entend confirmer le premier jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel se borne à déclarer M. [O] coupable des faits reprochés, sans même statuer sur la déclaration de culpabilité de la société [1], puis à statuer sur les peines en les modifiant, ce dont il résulte qu'elle entend réformer le premier jugement en certaines de ses dispositions sur les peines sans pour autant le formuler avec précision; que par ailleurs, aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne s'explique sur le montant des peines d'amende visées au seul dispositif, privant le dispositif de toute possibilité d'interprétation au regard des motifs auxquels il s'unit ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu le principe énoncé au moyen ainsi que les dispositions de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9Doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires.

10Dans son dispositif, l'arrêt énonce que M. [O] et la société [1] sont mal fondés en leurs appels, mais les condamne néanmoins à des peines d'amende différentes de celles infligées par le tribunal correctionnel, sans prononcer en outre de déclaration de culpabilité à l'encontre de la société [1].

11En prononçant ainsi par des énonciations contradictoires, la cour d'appel a méconnu l'article susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12La cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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