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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 février 2022, n° 21-86.695

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00295

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de la personne mise en examen était présent lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et a pu à cette occasion prendre connaissance de la procédure, dont le contenu n'a pas évolué de manière significative depuis cette date. 8. Les juges en déduisent que l'absence de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [N] [E] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs et a été placé en détention provisoire.

3L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

4Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'audience, et a confirmé l'ordonnance plaçant M. [E] en détention, alors « que dans son mémoire régulièrement déposé, l'avocat de M. [E] faisait valoir que, malgré une demande faite par fax le 25 octobre 2021, il avait sollicité un permis de communiquer qui ne lui avait jamais été délivré, ce qui entravait les droits de la défense ; la chambre de l'instruction laisse ce moyen – parfaitement opérant dès lors que l'absence de permis de communiquer porte nécessairement atteinte aux droits de la défense et que la délivrance d'un tel permis était possible entre le 25 octobre 2021 et la date d'audience du 4 novembre 2021 – sans aucune réponse, privant ainsi sa décision de tout fondement légal, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale et des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour rejeter la demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le conseil de la personne mise en examen était présent lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention et a pu à cette occasion prendre connaissance de la procédure, dont le contenu n'a pas évolué de manière significative depuis cette date.

8Les juges en déduisent que l'absence de délivrance d'une copie de la procédure par le greffe du juge d'instruction ne saurait justifier un report de l'audience.

9En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions en ce qu'elles sollicitaient le renvoi en raison de l'absence de délivrance d'un permis de communiquer entre la personne mise en examen détenue et son avocat, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

10La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 4 novembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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