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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 21-81.904

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 5. La chambre de l'instruction a rejeté la demande de réhabilitation, après avoir visé les observations du procureur de la République, les bulletins n°1 et n° 2 du casier judiciaire de M. [K], le procès-verbal de renseignements judiciaires clôturé le 20 juin 2019 du commissariat de police d'[Localité 1], et la copie des décisions de condamnation, à l'exclusion de toute autre pièce. 6. C'est à tort que les juges ont prononcé sur la requête en réhabilitation sans vérifier que le procureur de la République avait au préalable recueilli l'avis du juge de l'application des peines, en application de l'article 791, alinéa 2, du co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [B] [K] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 6 décembre 2001 à quatre ans d'emprisonnement, dont deux avec sursis, pour abus de confiance aggravé, commis de 1995 à juillet 1998, et par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 mai 2005, à quatre ans d'emprisonnement, pour abus de confiance aggravé, commis entre avril 1999 et décembre 2000.

3Par requête du 7 août 2018, M. [K] a sollicité sa réhabilitation auprès du procureur de la République.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réhabilitation, alors :

« 1°/ que le procureur de la République saisi d'une requête en réhabilitation prend l'avis du juge de l'application des peines, lequel est transmis, avec les autres pièces recueillies par le procureur de la République, au procureur général qui saisit la chambre de l'instruction ; qu'en statuant sur la requête en réhabilitation présentée par M. [K], sans s'assurer que l'avis du juge de l'application des peines avait été pris par le procureur de la République, la cour d'appel, qui a statué au terme d'une procédure irrégulière, a violé l'article 791 du code de procédure pénale ;

2°/ que la réhabilitation est une mesure instituée par la loi en faveur des personnes qui, après avoir été condamnées et avoir subi leur peine, se sont rendues dignes, par les gages d'amendement qu'elles ont donnés pendant le délai d'épreuve, d'être replacées dans l'intégrité de leur état ancien ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789 du code de procédure pénale, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné ; qu'en revanche, la juridiction saisie d'une demande en réhabilitation n'a pas à prendre en considération le projet professionnel envisagé par l'intéressé, un tel élément étant étranger aux critères légaux de la réhabilitation ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter la requête en réhabilitation, sur une considération erronée, prise de la motivation professionnelle animant M. [K], selon laquelle les infractions commises apparaissaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, et en regardant de la sorte comme insuffisant à justifier une réhabilitation le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, dont elle avait pourtant constaté qu'il avait été honnête et accompli, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés. »

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

5La chambre de l'instruction a rejeté la demande de réhabilitation, après avoir visé les observations du procureur de la République, les bulletins n°1 et n° 2 du casier judiciaire de M. [K], le procès-verbal de renseignements judiciaires clôturé le 20 juin 2019 du commissariat de police d'[Localité 1], et la copie des décisions de condamnation, à l'exclusion de toute autre pièce.

6C'est à tort que les juges ont prononcé sur la requête en réhabilitation sans vérifier que le procureur de la République avait au préalable recueilli l'avis du juge de l'application des peines, en application de l'article 791, alinéa 2, du code de procédure pénale.

7Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure sur ce point, dès lors que M. [K], qui ne fait l'objet d'aucun suivi par un juge de l'application des peines depuis l'année 2009, ne démontre ni même n'allègue aucun grief pouvant résulter pour lui de l'absence d'un tel avis.

8Dès lors, le grief n'est pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

Vu les articles 785 à 793 du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné.

10Pour rejeter la demande de réhabilitation, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte tant du casier judiciaire de M. [K] que de l'enquête diligentée par les services de police à la demande du procureur de la République, que l'intéressé a manifestement eu une conduite et un comportement honnête et accompli depuis ses condamnations et leur exécution.

11Les juges ajoutent que néanmoins, la nature et les circonstances des faits pour lesquels il a été condamné lourdement à deux reprises, faits commis de manière réitérée à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'officier public ministériel et qui n'ont pu qu'avoir un fort retentissement au sein, non seulement du corps des auxiliaires de justice mais également dans l'opinion publique au lieu où il réside depuis 2008, apparaissent incompatibles avec la profession d'avocat qu'il souhaite exercer, et les valeurs éthiques inhérentes à cette profession.

12Ils en concluent que la réhabilitation n'apparaît ainsi pas opportune.

13En se déterminant ainsi, en considération de la seule nature des faits ayant occasionné la condamnation prononcée contre le demandeur et sans apprécier, au vu des pièces produites par celui-ci avec sa requête et des éléments recueillis par le procureur de la République en application de l'article 791 du code de procédure pénale, le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé.

14La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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