Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande de réhabilitation, alors :
« 1°/ que le procureur de la République saisi d'une requête en réhabilitation prend l'avis du juge de l'application des peines, lequel est transmis, avec les autres pièces recueillies par le procureur de la République, au procureur général qui saisit la chambre de l'instruction ; qu'en statuant sur la requête en réhabilitation présentée par M. [K], sans s'assurer que l'avis du juge de l'application des peines avait été pris par le procureur de la République, la cour d'appel, qui a statué au terme d'une procédure irrégulière, a violé l'article 791 du code de procédure pénale ;
2°/ que la réhabilitation est une mesure instituée par la loi en faveur des personnes qui, après avoir été condamnées et avoir subi leur peine, se sont rendues dignes, par les gages d'amendement qu'elles ont donnés pendant le délai d'épreuve, d'être replacées dans l'intégrité de leur état ancien ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789 du code de procédure pénale, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné ; qu'en revanche, la juridiction saisie d'une demande en réhabilitation n'a pas à prendre en considération le projet professionnel envisagé par l'intéressé, un tel élément étant étranger aux critères légaux de la réhabilitation ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter la requête en réhabilitation, sur une considération erronée, prise de la motivation professionnelle animant M. [K], selon laquelle les infractions commises apparaissaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat, et en regardant de la sorte comme insuffisant à justifier une réhabilitation le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, dont elle avait pourtant constaté qu'il avait été honnête et accompli, la chambre de l'instruction a violé les textes susmentionnés. »