Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [K] du chef de violences volontaires commises par une personne dépositaire de l'autorité publique, alors que le fait pour M. [O], détenu, d'avoir frappé la porte du vestiaire, dans un état d'énervement, ne justifiait pas que le premier surveillant lui porte un violent coup au thorax, le projetant au sol et que, si M. [O] lui a porté un coup de poing en se relevant, les nombreux coups de pied et de poing qui lui ont ensuite été portés par ce même surveillant alors que le détenu était maîtrisé au sol, n'étaient en aucun cas assimilables à des gestes techniques d'intervention professionnelle et ont manifestement excédé les prérogatives d'usage de la force dont disposait M. [K] dans un cadre légal et réglementaire, violant ainsi les articles 122-4, 122-5, 122-7, 222-13, 7° du code pénal et 591, D. 220 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
Vu les articles 593 et R. 57-7-83 du code de procédure pénale :
8Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Il résulte du second que les personnels de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force envers les personnes détenues qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l'ordre.
10Pour relaxer M. [K] du chef de violences volontaires aggravées la cour d'appel retient que les faits se sont produits à l'occasion d'une opération de fouille en présence de plusieurs surveillants pénitentiaires et de nombreux détenus, dans des locaux étroits et dans un climat de tension, en raison de la découverte de produits stupéfiants sur un détenu, ayant fait l'objet d'une dénonciation, et d'une somme d'argent importante dissimulée entre les fesses de M. [O].
11Les juges relèvent que les images de la vidéosurveillance établissent que le détenu, M. [O], a commis les premières violences en donnant un coup de poing dans la porte du vestiaire, justifiant l'intervention du premier surveillant, M. [K], qui l'a repoussé et qu'en se relevant, M. [O] lui a porté un coup de poing au visage avant d'être maîtrisé par les autres surveillants.
12Ils précisent que, dans un mouvement de défense, M. [K], a donné plusieurs coups de pied et poing à M. [O], qui était au sol et se débattait pour ne pas être menotté et que la médiocre qualité de l'enregistrement ne permet pas de dire qu'il a excédé le cadre strict des prérogatives d'intervention prévues par la loi pour canaliser un détenu violent.
13Ils soulignent que si les certificats médicaux produits révèlent un échange de coups, ils n'établissent pas la responsabilité de M. [K], qui a subi un traumatisme crânien avec hématome péri-orbitaire tandis que M. [O], qui justifie de la même incapacité totale de travail de trois jours, présentait une contusion du poignet droit et du thorax et un oedème du dos de la main.
14En prononçant ainsi, sans rechercher si, en portant des coups de poing et de pied à un détenu alors qu'il était maîtrisé au sol par les autres surveillants, le prévenu n'avait pas excédé le cadre de l'usage proportionné et strictement nécessaire de la force, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15La cassation est dès lors encourue.