Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [U], alors :
« 1°/ qu'en considérant que les faits de faux et usage de faux dénoncés par M. [U] n'étaient pas établis, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U], si la lettre par laquelle l'avertissement litigieux aurait été prononcé à l'encontre de M. [P] [C] avait bien été adressée à ce dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] était en contradiction avec l'avertissement qui avait été infligé à M. [U] établissait les faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que la Poste avait indiqué, dans une lettre en date du 2 mai 2018, qu'aucune information n'était disponible dans son suivi informatique, au sujet de la lettre recommandée par laquelle l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] aurait été envoyée à ce dernier, démontrait qu'un tel envoi n'avait pas eu lieu et, dès lors, établissait la commission des faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse comparative d'imprimés de recommandés de l'administration des postes, à laquelle la partie civile s'est livrée, n'est en effet pas probante alors que M. [C], comme la direction du collège, ont attesté de l'existence de cet avertissement, dont la teneur a été communiquée.
8En se déterminant ainsi, et sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait qu'une lettre de la Poste qu'il produisait en date du 2 mai 2018 mettait en cause l'authenticité de la preuve de dépôt et de l'avis de réception de l'avertissement adressé à M. [C] argué de faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision..
9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.