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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 8 mars 2022, n° 21-83.058

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse comparative d'imprimés de recommandés de l'administration des postes, à laquelle la partie civile s'est livrée, n'est en effet pas probante alors que M. [C], comme la direction du collège, ont attesté de l'existence de cet avertissement, dont la teneur a été co

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [O] [U] a, le 30 juin 2016, porté plainte et s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction des chefs susvisés, les faits de faux et usage dénoncés étant susceptibles d'être caractérisés par la production d'un avertissement à M. [P] [C], un collègue de travail du plaignant, dont il était soutenu qu'il n'avait jamais été envoyé.

3Le 1er juin 2018, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non lieu.

4M. [U] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [U], alors :

« 1°/ qu'en considérant que les faits de faux et usage de faux dénoncés par M. [U] n'étaient pas établis, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [U], si la lettre par laquelle l'avertissement litigieux aurait été prononcé à l'encontre de M. [P] [C] avait bien été adressée à ce dernier, la chambre de l'instruction de la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] était en contradiction avec l'avertissement qui avait été infligé à M. [U] établissait les faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ que M. [U] a fait valoir, dans son mémoire d'appel, que la circonstance que la Poste avait indiqué, dans une lettre en date du 2 mai 2018, qu'aucune information n'était disponible dans son suivi informatique, au sujet de la lettre recommandée par laquelle l'avertissement litigieux qui aurait été prononcé à l'encontre de M. [C] aurait été envoyée à ce dernier, démontrait qu'un tel envoi n'avait pas eu lieu et, dès lors, établissait la commission des faits de faux et usage de faux qu'il dénonçait ; qu'en laissant absolument sans réponse ce moyen pourtant péremptoire, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 441 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale et des stipulations de l'article 6, §1, de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sur les faits de faux et usage de faux, l'arrêt attaqué énonce que l'analyse comparative d'imprimés de recommandés de l'administration des postes, à laquelle la partie civile s'est livrée, n'est en effet pas probante alors que M. [C], comme la direction du collège, ont attesté de l'existence de cet avertissement, dont la teneur a été communiquée.

8En se déterminant ainsi, et sans répondre aux conclusions de M. [U] qui soutenait qu'une lettre de la Poste qu'il produisait en date du 2 mai 2018 mettait en cause l'authenticité de la preuve de dépôt et de l'avis de réception de l'avertissement adressé à M. [C] argué de faux, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision..

9La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation sera limitée aux dispositions portant sur les infractions de faux et d'usage de faux, les dispositions ayant confirmé le non-lieu pour les autres infractions n'ayant pas été critiquées par M. [U].

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 avril 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu s'agissant des infractions de faux et usage de faux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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