Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen est tiré de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits par des motifs contradictoires en ce que l'intéressé est né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] en Mauritanie alors que l'infraction a été relevée contre une personne se déclarant née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4].
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention de non-port du masque dans un véhicule de transport collectif de voyageurs, le jugement attaqué retient que, d'une part, la date de naissance relevée par l'agent verbalisateur résulte d'indications verbales du contrevenant et qu'elle n'a pas été vérifiée, d'autre part, les arguments de M. [D] selon lesquels il ne se trouvait pas dans le véhicule au moment de la constatation de l'infraction demeurent à l'état d'allégations, et ne sauraient constituer la preuve contraire exigée par l'article 537 du code de procédure pénale.
9En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d'établir que le prévenu est bien le contrevenant ayant fait l'objet du procès-verbal d'infraction, ce qui ne résultait pas des constatations de ce dernier, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
10La cassation est par conséquent encourue.