Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a reproché à la décision attaquée, infirmative sur ce point, dit que le juge d'instruction procéderait à la recherche de l'ensemble des comptes bancaires et contrats d'assurance-vie ouverts au nom de Mme [X], épouse [J], en Belgique et au Luxembourg, et établirait une liste de l'ensemble des opérations ayant affecté lesdits comptes afin d'établir l'origine des fonds y ayant transité, établirait les connexions téléphoniques qui ont pu intervenir entre Mme [X], épouse [J] et M. [H] [L], à partir de l'étude des factures détaillées de téléphonie et procéderait à l'audition de M. [G] [F], alors :
« 1°/ qu'il sera établi par une procédure de faux régulièrement introduite que le procureur général n'a pas notifié à la mise en examen et à son avocat la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, de sorte que les droits de la défense, garantis notamment par les articles préliminaires du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ont été méconnus ;
2°/ qu'en affirmant que le procureur général avait notifié « aux parties et à leurs avocats » la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience tandis qu'aucun justificatif d'une telle notification à la mise en examen, qui était intimée, et son avocat, qui n'avaient pas déposé de mémoire ni été présents à l'audience, ne figure au dossier et que, bien au contraire, il résulte d'un courriel du greffier de la chambre de l'instruction en date du 17 février 2021 qu'il avait oublié d'en aviser l'avocat de la mise en examen, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 197 du code de procédure pénale :
7Il résulte de ce texte que la notification aux parties et à leur avocat de la date et de l'heure auxquelles l'affaire sera appelée à l'audience a pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter des observations sommaires à l'audience. Ces prescriptions, essentielles aux droits des parties, doivent être observées à peine de nullité.
8Les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles le procureur général a notifié le 14 décembre 2020 aux parties et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a versé le 22 janvier 2021 ses réquisitions écrites pour être tenues à la disposition des avocats, ont été arguées de faux par Mme [X] épouse [J], qui a produit un échange de courriels entre son avocat et la chambre de l'instruction au terme duquel ni la personne mise en examen ni son avocat n'ont été avisés de la date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience, ni mis en mesure de produire un mémoire ou d'être entendus.
9La première présidente de la Cour de cassation l'a autorisée à s'inscrire en faux contre lesdites mentions, et les significations prévues à l'article 647-2 du code de procédure pénale ont été régulièrement effectuées.
10En l'absence d'intervention du ministère public, comme le prévoit l'article 647-3 du même code, il se déduit de l'article 647-4 que les mentions arguées de faux doivent être considérées comme inexactes.
11Il en résulte que l'arrêt ne remplit pas les conditions de son existence légale.
12La cassation est par conséquent encourue.