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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 février 2022, n° 21-83.576

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00253

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par le prévenu, non-comparant, pour la rejeter, sans que son avocat, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier. 7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [G] [H] a été condamné par jugement du 10 avril 2018 du chef susvisé.

3Le prévenu, la partie civile et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de M. [H] de renvoi de l'affaire et l'a déclaré coupable d'abus de confiance, alors :

« 1°/ que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 11 février 2021, avant que ne soit évoquée l'affaire, le conseil de M. [H] a sollicité, le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, M. [H] étant dans l'impossibilité, en raison de la crise sanitaire et de son état de santé de se déplacer en métropole pour assister à l'audience ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond, et sans qu'il résulte des mentions de la décision que le conseil du prévenu a eu sur ce point la parole en dernier, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que la comparution en personne du prévenu à l'audience où il doit être jugé est un droit ; qu'en décidant en l'espèce, pour rejeter l'excuse de M. [H] qui sollicitait le renvoi de l'audience pour des raisons médicales, en raison de la crise sanitaire et de son état de santé le mettant dans l'impossibilité, résidant en Martinique, de voyager et de se rendre en métropole pour assister à l'audience, que la demande de renvoi devait être rejetée en raison de l'ancienneté des faits, du fait que le prévenu avait déjà été entendu en garde à vue et en première instance, du caractère chronique de la pathologie respiratoire du prévenu quand le contexte lié à la crise sanitaire s'avèrait durable, du caractère non dirimant de la contrainte de quarantaine alléguée et de l'absence de production d'un pouvoir de représentation du prévenu, la cour d'appel a statué par des motifs tous impropres à justifier sa décision et méconnu les règles du procès équitable en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 591, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

5Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par le prévenu, non-comparant, pour la rejeter, sans que son avocat, présent à l'audience, ait eu la parole en dernier.

7En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

8La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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