1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2En 2013 et 2015, de nombreux fossiles en provenance du Brésil ont été découverts, d'une part, dissimulés dans des fûts entreposés dans le port [Localité 2], d'autre part, conservés dans les locaux de la société [1], tous destinés à la société [3], qui a pour objet social la production de spectacles de théâtre, de concerts, de conteurs et l'activité de conférenciers, dont le dirigeant est M. [J] [Z], également associé, les deux autres associés étant Mme [N] [S], épouse [Z], et M. [V] [B].
3Le 8 octobre 2015, une information a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs, détention de trésor national et de bien culturel sans document justificatif régulier, importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et recel, faits commis de courant 2012 au 16 février 2015. Elle a été étendue le 15 octobre suivant à des faits de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, recel et vols aggravés.
4M. [W] et M. et Mme [Z], mis en examen de ces chefs, ont demandé l'annulation de leurs mises en examen pour absence de texte fondant les poursuites, ainsi que du rapport d'expertise, des opérations d'ouverture des scellés, de la traduction du rapport d'enquête de police brésilienne, et de tous les actes subséquents.
5La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a fait droit partiellement aux requêtes susvisées par un arrêt du 6 octobre 2017 qui a été cassé par la Cour de cassation (Crim., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-87.510) aux motifs pris de l'absence de texte de répression applicable à la date des faits et de l'omission par la juridiction de se prononcer sur les conséquences de l'annulation.
6A la suite de l'arrêt du 28 mai 2019 de la chambre de l'instruction de renvoi qui a prononcé l'annulation partielle et la cancellation de certains procès-verbaux d'audition, l'annulation et le retrait de la procédure des procès-verbaux relatifs aux perquisitions irrégulières et des mises en examen des demandeurs, les demandeurs ont sollicité du juge d'instruction l'autorisation de venir récupérer les biens dont la saisie avait été annulée.
7Le 25 juillet suivant, ce magistrat a rendu une ordonnance constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, ordonnant la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'objet ou le produit de l'infraction et leur conservation dans leur état de scellés antérieurs sous les mêmes numéros et appellations, restituant un scellé et rejetant le surplus de la demande de M. et Mme [Z] qui ont interjeté appel de cette décision.
825 mars 2021 à l'encontre duquel M. et Mme [Z] ont formé un pourvoi, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 25 juillet 2019.
9Le 19 septembre 2019, M. [Z] a sollicité à nouveau la restitution des scellés n° ESC 6 à 71 et n° ELD 14 à 116 qui lui a été refusée par le juge d'instruction par ordonnance du 18 octobre 2019 à l'encontre de laquelle il a également interjeté appel.