Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 23 février 2022, n° 21-82.608

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00252

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

l'ordonnance du 25 juillet 2019 par laquelle le juge d'instruction, constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, a ordonné à nouveau la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2En 2013 et 2015, de nombreux fossiles en provenance du Brésil ont été découverts, d'une part, dissimulés dans des fûts entreposés dans le port [Localité 2], d'autre part, conservés dans les locaux de la société [1], tous destinés à la société [3], qui a pour objet social la production de spectacles de théâtre, de concerts, de conteurs et l'activité de conférenciers, dont le dirigeant est M. [J] [Z], également associé, les deux autres associés étant Mme [N] [S], épouse [Z], et M. [V] [B].

3Le 8 octobre 2015, une information a été ouverte des chefs d'association de malfaiteurs, détention de trésor national et de bien culturel sans document justificatif régulier, importation en bande organisée sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée et recel, faits commis de courant 2012 au 16 février 2015. Elle a été étendue le 15 octobre suivant à des faits de détention sans justification d'origine de marchandises prohibées, recel et vols aggravés.

4M. [W] et M. et Mme [Z], mis en examen de ces chefs, ont demandé l'annulation de leurs mises en examen pour absence de texte fondant les poursuites, ainsi que du rapport d'expertise, des opérations d'ouverture des scellés, de la traduction du rapport d'enquête de police brésilienne, et de tous les actes subséquents.

5La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a fait droit partiellement aux requêtes susvisées par un arrêt du 6 octobre 2017 qui a été cassé par la Cour de cassation (Crim., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-87.510) aux motifs pris de l'absence de texte de répression applicable à la date des faits et de l'omission par la juridiction de se prononcer sur les conséquences de l'annulation.

6A la suite de l'arrêt du 28 mai 2019 de la chambre de l'instruction de renvoi qui a prononcé l'annulation partielle et la cancellation de certains procès-verbaux d'audition, l'annulation et le retrait de la procédure des procès-verbaux relatifs aux perquisitions irrégulières et des mises en examen des demandeurs, les demandeurs ont sollicité du juge d'instruction l'autorisation de venir récupérer les biens dont la saisie avait été annulée.

7Le 25 juillet suivant, ce magistrat a rendu une ordonnance constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, ordonnant la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'objet ou le produit de l'infraction et leur conservation dans leur état de scellés antérieurs sous les mêmes numéros et appellations, restituant un scellé et rejetant le surplus de la demande de M. et Mme [Z] qui ont interjeté appel de cette décision.

825 mars 2021 à l'encontre duquel M. et Mme [Z] ont formé un pourvoi, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du 25 juillet 2019.

9Le 19 septembre 2019, M. [Z] a sollicité à nouveau la restitution des scellés n° ESC 6 à 71 et n° ELD 14 à 116 qui lui a été refusée par le juge d'instruction par ordonnance du 18 octobre 2019 à l'encontre de laquelle il a également interjeté appel.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

10Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant refusé la restitution des biens, alors « que la cassation de l'arrêt connexe de la chambre de l'instruction du 25 mars 2021, qui a confirmé la saisie ordonnée par le juge d'instruction le 25 juillet 2019, entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué, qui y trouve son fondement, et reproduit l'intégralité des motifs de l'arrêt connexe. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 609 du code de procédure pénale :

11Il résulte de ce texte que la cassation remet la cause et les parties concernées au même état où elles étaient avant la décision annulée. Elle postule l'annulation de tout ce qui a été la suite ou la conséquence des dispositions censurées.

12l'ordonnance du 25 juillet 2019 par laquelle le juge d'instruction, constatant l'invalidation des saisies par l'effet de l'arrêt du 28 mai 2019, a ordonné à nouveau la saisie des documents placés sous scellés constituant l'instrument de l'infraction, celle des spécimens de fossiles constituant l'objet ou le produit de l'infraction et leur conservation dans leur état de scellés antérieurs sous les mêmes numéros et appellations, restituant un scellé et rejetant le surplus de la demande de restitution de M. et Mme [Z].

13Mais, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a cassé sans renvoi, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité.

14Dès lors, la décision attaquée étant la suite de l'arrêt censuré, son annulation doit être prononcée en application du principe ci-dessus énoncé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

15La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 mars 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux scellés n° ESC 6 à 71 et n° ELD 14 à 115, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • ANNULE l'ordonnance du juge d'instruction du 18 octobre 2019 ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • ORDONNE la restitution des scellés n° ESC 6 à 71 et n° ELD 14 à 115 ;
  • CONSTATE que le ptérosaure initialement placé sous scellé n° ELD 116 n'est plus à ce jour placé sous scellé et ne peut donc donner lieu à restitution ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 609 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.