Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, après avoir déclaré Mme [I] coupable d'abus de faiblesse ou de l'ignorance d'une personne démarchée en vue de lui faire souscrire un engagement au préjudice de Mme [K], débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et condamné Mme [I] à lui payer la seule somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral pour les faits commis à son encontre, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la passation de commandes, par la victime, pour un coût exorbitant et d'aucune utilité au regard de ses faibles ressources caractérise un préjudice matériel résultant du délit d'abus de faiblesse, peu important que la marchandise commandée ait été ou non livrée ; qu'en décidant néanmoins que Mme [K] n'était pas fondée à solliciter le remboursement du prix d'une marchandise qui lui avait été effectivement livrée, sous peine de voir créer à son profit un enrichissement, et qu'elle ne justifiait pas de la réalité et de l'étendue du préjudice financier ayant résulté pour elle du coût très important de ses achats de linge au regard de ses revenus, notamment en n'explicitant et en ne démontrant pas qu'elle se serait trouvée confrontée à des difficultés financières, après avoir pourtant constaté le caractère exorbitant, à savoir 94 560 euros, du montant des commandes de linge dont Mme [K], modeste retraitée, ne pouvait avoir aucune utilité et qu'elle n'avait passé ces commandes qu'en raison de l'abus de confiance dont elle avait été victime, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L.122-8 et L.122-9 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieurs à l'ordonnance n° 2016/301 du 14 mars 2016, 1315 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016/131 du 10 février 2016, du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6Pour confirmer le jugement ayant débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice matériel, l'arrêt attaqué énonce que le linge de maison acheté a bien été livré et n'a pas été restitué, et que la partie civile n'est dès lors pas fondée à solliciter le remboursement de son prix d'achat, lequel constituerait pour elle un enrichissement.
7Les juges ajoutent que la partie civile ne justifie par ailleurs pas de la réalité et de l'étendue d'un préjudice financier qui aurait résulté pour elle du coût très important de ses achats au regard de ses ressources.
8En excluant ainsi par principe tout préjudice matériel, sans rechercher le montant de l'enrichissement qui serait de nature à limiter l'indemnisation de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.