Sur le premier moyen, proposé pour M. [R] et la société [1]
Ce que soutenait le demandeur
9Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [R] et la société [1] coupables du délit de pratique commerciale trompeuse, a condamné M. [R] à une amende correctionnelle de 5 000 euros et la société [1] à une amende correctionnelle de 25 000 euros et a condamné la société [1] à verser à l'association [2] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ qu'une pratique commerciale n'est trompeuse que si elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; que M. [R] et la société [1] exposaient dans leurs conclusions, capture d'écran à l'appui, qu'un paragraphe entier de la section « FAQ » du site internet, intitulé « Quelle est la différence entre action collective et action de groupe ? », était consacré à expliquer aux utilisateurs, de façon claire et accessible, la distinction entre l'action collective qu'ils proposaient et l'action de groupe issue de la loi Hamon, réservée aux associations de consommateurs agréées ; que la cour d'appel s'est cependant bornée à relever, pour juger qu'une confusion était volontairement entretenue avec l'action de groupe, que la société [1] revendiquait sur son site offrir « le premier service de recours collectif conforme au droit français » et qu'elle prétendait ainsi « à une antériorité » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de l'ensemble des informations explicites fournies aux utilisateurs sur les pages les plus accessibles du site, cette mention était susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que M. [R] et la société [1] exposaient également, captures d'écran à l'appui, que le principe de la rémunération de la société [1] à hauteur de 15 % des indemnités obtenues par les inscrits figurait expressément sur la page d'accueil du site, à la rubrique « Comment ça marche ? », ainsi que dans la « FAQ », en réponse à la question « Comment se rémunère ActionCivile.com ? » et dans les conditions générales de service, à l'article 7 « Prix et paiement » ; qu'en se bornant à relever qu'« alors que la participation à une « action » était affichée comme étant « gratuite », il résultait de l'article 5 des conditions générales de service de la plateforme que : « en cas de succès Action civile prélève 15 % des indemnités récupérées par les inscrits » » et que « lors du contrôle du 23 avril 2015, [W] [R] s'engageait à « ajouter le prix du service dans le formulaire d'inscription » », sans rechercher si, au regard de l'ensemble des informations explicites fournies aux utilisateurs sur les pages les plus accessibles du site, la mention au demeurant exacte de la gratuité de l'inscription était susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que les conditions générales de service figurant sur le site, dont les utilisateurs devaient prendre connaissance avant toute inscription, attiraient expressément leur attention sur le risque d'un écoulement du délai de prescription ou de forclusion (article 5.1), sur les modalités d'exercice des procédures judiciaires nécessitant ou non l'assistance d'un avocat (article 6), sur les risques inhérents à toute procédure judiciaire et en particulier celui d'une condamnation prononcée au profit de la partie adverse (article 9), ainsi que sur l'absence de toute garantie d'une issue favorable du processus entrepris pour parvenir à une médiation (article 9) ; qu'en affirmant qu'« aucune information n'était fournie sur les risques encourus par l'internaute, tant au regard des risques de prescription de l'action que des spécificités de la procédure devant les juridictions civiles dispensées du ministère d'avocat » et qu'étaient « occult[ées] de propos délibéré les difficultés juridiques inhérentes » aux actions proposées, sans s'expliquer sur les informations figurant expressément dans les conditions générales de service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'une pratique commerciale n'est trompeuse que si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle ; qu'en retenant que les mentions du site relatives à l'expérience professionnelle de M. [H] [Y] et des avocats assistant Action civile dans le cadre des médiations « étaient de nature à accréditer dans l'esprit du public la fiabilité du service et, au regard du renom des avocats d'ActionCivile.com, la certitude d'une indemnisation », sans préciser en quoi le seul fait de mentionner, sans inexactitude ni exagération, les noms et l'expérience des avocats engagés dans la démarche proposée serait contraire aux exigences de la diligence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1, devenu L. 121-1, et L. 121-1, devenu L. 121-2 et L. 121-3, du code de la consommation, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10Pour déclarer les prévenus coupables de pratique commerciale trompeuse, l'arrêt énonce qu'il résulte des procès-verbaux établis par la DGCCRF à l'occasion de ses contrôles successifs, que, le 12 mars 2014, alors que la loi « Hamon » était sur le point d'être adoptée, le site internet d'Action civile, société commerciale, revendiquait offrir le premier service de recours collectif conforme au droit français, ce qui n'avait d'autre finalité que de prétendre à une antériorité et entretenait une confusion volontaire dans l'esprit du consommateur avec le dispositif légal confiant l'action de groupe exclusivement à des associations répondant à certains critères.
11Les juges ajoutent qu'après adoption de cette loi, malgré les modifications réalisées, les mentions étaient toujours susceptibles d'entretenir la confusion avec l'action de groupe et les modalités de rémunération n'étaient pas suffisamment précisées tant sur le site internet que dans les conditions générales de service. Ils précisent que si la participation à une action était affichée comme gratuite, l'article 5 desdites conditions générales stipulait qu'en cas de succès, la société prélevait 15 % des indemnités récupérées par les inscrits et que M. [R] avait dû s'engager, le 23 avril 2015, à ajouter le prix du service dans le formulaire d'inscription.
12Ils relèvent encore qu'en mettant en exergue les actions qu'elle sélectionnait, accompagnées d'une indemnité moyenne chiffrée sur la base, non d'indemnisations obtenues mais des indemnités demandées par les inscrits à l'action, la société [1] induisait dans l'esprit du consommateur invité à s'y rallier, l'existence de chances de succès dans l'obtention d'un dédommagement prédéterminé, présenté comme issu d'une action collective des consommateurs.
13L'arrêt retient en outre que la médiation promue par Action civile ne correspondait pas à l'action collective des articles L. 623-1 du code de la consommation et que les procédures en justice également mentionnées sur le site ne pouvaient être légalement engagées de manière collective. Il souligne au surplus que les mentions concernant un avocat présenté comme spécialisé en droit pénal et en droit de la consommation, et comme ayant été à l'origine de la requalification des contrats de participants aux émissions de téléréalité en contrat de travail dans le cadre d'un contentieux réunissant plus de trois cents plaignants, ainsi que les mentions selon lesquelles des avocats expérimentés assistent Action civile dans le cadre des médiations étaient de nature à accréditer dans l'esprit du public, la fiabilité du service et, au regard du renom des avocats, la certitude d'une indemnisation.
14La cour d'appel précise par ailleurs que le site présentait les actions comme potentiellement lucratives tout en gardant le silence sur les difficultés liées à la charge de la preuve, en particulier l'aléa judiciaire tenant à la complexité des problèmes juridiques comme ceux relatifs à l'assurance emprunteurs ou aux tarifs abusifs des sociétés autoroutières, et qu'aucune information n'était fournie sur les risques encourus, tant au regard de la prescription de l'action que des spécificités de la procédure devant les juridictions civiles dispensées du ministère d'avocat.
15Elle en conclut que les caractéristiques de l'offre ne correspondaient ni à sa dénomination ni à sa présentation ni à la publicité destinée à en promouvoir la commercialisation, que, sous le vocable « médiation » était en réalité proposée une mise en oeuvre non conforme de l'action de groupe et que les concepteurs du site n'ont pas pris toutes les précautions propres à assurer la loyauté de leur pratique commerciale, de sorte que le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué et que M. [R] a nécessairement engagé, en sa qualité d'organe de la société prévenue et pour le compte de celle-ci, sa responsabilité pénale.
16En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine de l'ensemble des éléments figurant sur le site internet de la société en cause qu'elle a estimés déterminants pour apprécier la conviction que pouvait se faire le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé du service qui y était proposé et des conditions dans lesquelles il serait réalisé, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions soutenues devant elle et n'avait pas à procéder à davantage de recherches qu'elle ne l'a fait, a justifié sa décision.
17Ainsi, le moyen doit être écarté.