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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 février 2022, n° 21-82.137

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00231

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond. 7. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la prévenue a demandé le renvoi de l'affaire, que l'avocat de la partie civile et le ministère public ne se sont pas opposés à la demande et que la cour d'appel a retenu l'affaire. 8. En statuant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond et que la prévenue ou son avocat n'avaient pas eu la parole les derniers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Mme [R] [L] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef d'exécution de travaux sans permis de construire.

3Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable, ont ajourné le prononcé de la peine et ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont la prévenue devait justifier lors de l'audience sur ajournement de la peine.

4La partie civile, la prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire, a déclaré Mme [L] coupable des faits reprochés dans la prévention, et l'a condamnée à procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 8 ares 71 centiares lui appartenant, en lui accordant, en raison du bail conclu le 1er mai 2018 avec M. [Z] [F] pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2018, un délai de dix mois à compter de la fin du bail fixée au 1er mai 2021 à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 17 février 2021, le conseil de Mme [L] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'étant pas son conseil en première instance et ayant reçu le matin de l'audience les conclusions de la commune avec des demandes nouvelles ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond et sans donner la parole en dernier sur cette demande à Mme [L] ou à son conseil, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la prévenue a demandé le renvoi de l'affaire, que l'avocat de la partie civile et le ministère public ne se sont pas opposés à la demande et que la cour d'appel a retenu l'affaire.

8En statuant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond et que la prévenue ou son avocat n'avaient pas eu la parole les derniers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 513 du code de procédure pénale

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