Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire, a déclaré Mme [L] coupable des faits reprochés dans la prévention, et l'a condamnée à procéder à la démolition de la construction édifiée sur la parcelle située [Adresse 3], cadastrée section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 8 ares 71 centiares lui appartenant, en lui accordant, en raison du bail conclu le 1er mai 2018 avec M. [Z] [F] pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2018, un délai de dix mois à compter de la fin du bail fixée au 1er mai 2021 à peine, passé ce délai, d'une astreinte de 40 euros par jour de retard, alors « que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'au cas d'espèce il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à l'audience du 17 février 2021, le conseil de Mme [L] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, n'étant pas son conseil en première instance et ayant reçu le matin de l'audience les conclusions de la commune avec des demandes nouvelles ; qu'en rejetant cette demande de renvoi, sans joindre l'incident au fond et sans donner la parole en dernier sur cette demande à Mme [L] ou à son conseil, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
7Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de la prévenue a demandé le renvoi de l'affaire, que l'avocat de la partie civile et le ministère public ne se sont pas opposés à la demande et que la cour d'appel a retenu l'affaire.
8En statuant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond et que la prévenue ou son avocat n'avaient pas eu la parole les derniers, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9La cassation est par conséquent encourue.