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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 21-80.110

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00215

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 489 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, le jugement prononcé par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution. 7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a été rendu par défaut à l'égard du prévenu qui a formé opposition le 4 mai 2017 et a également relevé appel par déclaration du 19 juillet 2018. 8. Les juges ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation considère de manière constante, que lorsqu'un prévenu fait à la fois opposition et appel d'un jugement par défaut, la cour d'appel ne peut statuer sur cet appel, même p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par un jugement rendu par défaut, le 13 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Rennes a, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises dangereuses, condamné M. [M] [S] à dix ans d'emprisonnement avec une période de sûreté égale aux deux tiers de la peine prononcée, une interdiction définitive du territoire français, dix ans d'interdiction de séjour, a ordonné une mesure de confiscation et décerné mandat d'arrêt.

3Le 4 mai 2017, le prévenu a formé opposition à ce jugement.

4Le 19 juillet 2018, il a interjeté appel dudit jugement.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [S] irrecevable, alors « que lorsque le prévenu, condamné par défaut, fait à la fois appel et opposition, la cour d'appel, saisie de l'appel sans que l' opposition n'ait été auparavant soumise au tribunal, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal ait décidé sur l'opposition ou que le prévenu ait renoncé à son opposition ; que l'arrêt énonce que l'opposition formée par M. [S] contre le jugement entrepris, rendu par défaut à son égard, et à laquelle il n'a pas renoncé, n'a pas été audiencée par le tribunal judiciaire de Rennes ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 489 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 489 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, le jugement prononcé par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.

7Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a été rendu par défaut à l'égard du prévenu qui a formé opposition le 4 mai 2017 et a également relevé appel par déclaration du 19 juillet 2018.

8Les juges ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation considère de manière constante, que lorsqu'un prévenu fait à la fois opposition et appel d'un jugement par défaut, la cour d'appel ne peut statuer sur cet appel, même pour en apprécier seulement la recevabilité, que si l'opposition a été déclarée irrecevable ou si le prévenu a renoncé à cette voie de recours.

9Ils en déduisent, l'opposition n'ayant pas été audiencée et le prévenu n'y ayant pas renoncé, que l'appel formé par M. [S] n'est pas recevable en l'état de la procédure, pour respecter le principe du double degré de juridiction.

10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

11En premier lieu, dans le cas ou l'opposition n'est pas déclarée irrecevable par le tribunal ou que le prévenu n'y a renoncé, la juridiction du second degré, qui ne peut statuer immédiatement sur l'appel, même pour en apprécier la recevabilité, doit surseoir à statuer.

12En second lieu, elle ne peut se dispenser de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire sera de nouveau renvoyée devant elle.

13La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 8 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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