Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de M. [S] irrecevable, alors « que lorsque le prévenu, condamné par défaut, fait à la fois appel et opposition, la cour d'appel, saisie de l'appel sans que l' opposition n'ait été auparavant soumise au tribunal, est tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal ait décidé sur l'opposition ou que le prévenu ait renoncé à son opposition ; que l'arrêt énonce que l'opposition formée par M. [S] contre le jugement entrepris, rendu par défaut à son égard, et à laquelle il n'a pas renoncé, n'a pas été audiencée par le tribunal judiciaire de Rennes ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 489 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 489 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, le jugement prononcé par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son exécution.
7Pour déclarer irrecevable l'appel formé par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce que le jugement a été rendu par défaut à l'égard du prévenu qui a formé opposition le 4 mai 2017 et a également relevé appel par déclaration du 19 juillet 2018.
8Les juges ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation considère de manière constante, que lorsqu'un prévenu fait à la fois opposition et appel d'un jugement par défaut, la cour d'appel ne peut statuer sur cet appel, même pour en apprécier seulement la recevabilité, que si l'opposition a été déclarée irrecevable ou si le prévenu a renoncé à cette voie de recours.
9Ils en déduisent, l'opposition n'ayant pas été audiencée et le prévenu n'y ayant pas renoncé, que l'appel formé par M. [S] n'est pas recevable en l'état de la procédure, pour respecter le principe du double degré de juridiction.
10En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
11En premier lieu, dans le cas ou l'opposition n'est pas déclarée irrecevable par le tribunal ou que le prévenu n'y a renoncé, la juridiction du second degré, qui ne peut statuer immédiatement sur l'appel, même pour en apprécier la recevabilité, doit surseoir à statuer.
12En second lieu, elle ne peut se dispenser de fixer le terme à l'issue duquel l'affaire sera de nouveau renvoyée devant elle.
13La cassation est par conséquent encourue.